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4A 407/2013

Bundesgericht · 2013-10-21 · Français CH
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contrat de travail | Droit des contrats

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. Lausanne, le 21 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 21.10.2013 4A 407/2013 (4A_407/2013) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 21.10.2013 4A 407/2013 (4A_407/2013) Tribunale federale I Corte di diritto civile 21.10.2013 4A 407/2013 (4A_407/2013)

contrat de travail | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_407/2013 Arrêt du 21 octobre 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Z.________ SA, intimée. Objet contrat de travail, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 10 juin 2013. La Présidente: Vu le recours interjeté le 31 août 2013 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 10 juin 2013dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 invitant le recourant à verser jusqu'au 19 septembre 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 26 septembre 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 11 octobre 2013. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. Lausanne, le 21 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin