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4A_401/2025

mainlevée,

Bundesgericht · 2025-09-29 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par acte du 28 mai 2025, A.________ SA (ci-après: la poursuivante ou la recourante) a requis la mainlevée de l'opposition qu'avait formée B.________ S.A. (ci-après: l'intimée) dans la poursuite n o xxx. Le 6 juin 2025, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a retourné cet acte à la poursuivante en l'invitant à le rectifier et à produire un extrait du registre du commerce de sa société, à faire signer sa requête par une personne habilitée à la représenter ou à produire une procuration, à dactylographier le nom du signataire et à déposer sa requête et les pièces en deux exemplaires. Il a précisé qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération et que des frais lui seraient facturés. Par courrier du 11 juin 2025, la poursuivante a indiqué qu'elle refusait de se conformer aux "formalités excessives proposées par la justice de Fribourg". Par décision du 30 juin 2025, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a constaté que l'acte du 28 mai 2025 n'avait pas été rectifié dans le délai imparti, a refusé de le prendre en considération et a rayé la cause du rôle. Par arrêt du 24 juillet 2025, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé par la poursuivante à l'encontre de ladite décision. En substance, elle a notamment retenu que le premier juge avait à bon droit appliqué l'art. 132 al. 1 et 2 CPC en impartissant un délai à la poursuivante pour rectifier son acte, en particulier sur la question essentielle de savoir qui avait signé l'acte et quels étaient ses pouvoirs de représentation, qu'en aucun cas le droit d'accès au tribunal avait été refusé à la poursuivante, qu'il lui incombait de se soumettre aux exigences formelles du CPC, pourtant claires et accessibles, que le premier juge avait indiquées et que, dès lors qu'elle avait refusé de le faire, le premier juge n'était, à juste titre, pas entré en matière sur sa requête, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC .

E. 2 Contre cet arrêt, la poursuivante a formé auprès du Tribunal fédéral un recours le 25 août 2025 dont il ressort qu'elle sollicite la mainlevée de l'opposition litigieuse.

E. 3 En substance, la recourante invoque un "non respect de motivation en première instance"et un déni de justice et allègue que l'intimée lui doit 5'350'000 fr. Insuffisamment motivée et ne s'en prenant pas à la motivation de l'arrêt attaqué, cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF).

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_401/2025

Arrêt du 29 septembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.

Greffier : M. Douzals.

Participantes à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________ S.A.,

intimée.

Objet

mainlevée,

recours contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2025

par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

de l'État de Fribourg (102 2025 145).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 28 mai 2025, A.________ SA (ci-après: la poursuivante ou la recourante) a requis la mainlevée de l'opposition qu'avait formée B.________ S.A. (ci-après: l'intimée) dans la poursuite n

o xxx.

Le 6 juin 2025, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a retourné cet acte à la poursuivante en l'invitant à le rectifier et à produire un extrait du registre du commerce de sa société, à faire signer sa requête par une personne habilitée à la représenter ou à produire une procuration, à dactylographier le nom du signataire et à déposer sa requête et les pièces en deux exemplaires. Il a précisé qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération et que des frais lui seraient facturés.

Par courrier du 11 juin 2025, la poursuivante a indiqué qu'elle refusait de se conformer aux "formalités excessives proposées par la justice de Fribourg".

Par décision du 30 juin 2025, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a constaté que l'acte du 28 mai 2025 n'avait pas été rectifié dans le délai imparti, a refusé de le prendre en considération et a rayé la cause du rôle.

Par arrêt du 24 juillet 2025, la II

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé par la poursuivante à l'encontre de ladite décision. En substance, elle a notamment retenu que le premier juge avait à bon droit appliqué l'art. 132 al. 1 et 2 CPC en impartissant un délai à la poursuivante pour rectifier son acte, en particulier sur la question essentielle de savoir qui avait signé l'acte et quels étaient ses pouvoirs de représentation, qu'en aucun cas le droit d'accès au tribunal avait été refusé à la poursuivante, qu'il lui incombait de se soumettre aux exigences formelles du CPC, pourtant claires et accessibles, que le premier juge avait indiquées et que, dès lors qu'elle avait refusé de le faire, le premier juge n'était, à juste titre, pas entré en matière sur sa requête, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC .

2.

Contre cet arrêt, la poursuivante a formé auprès du Tribunal fédéral un recours le 25 août 2025 dont il ressort qu'elle sollicite la mainlevée de l'opposition litigieuse.

3.

En substance, la recourante invoque un "non respect de motivation en première instance"et un déni de justice et allègue que l'intimée lui doit 5'350'000 fr.

Insuffisamment motivée et ne s'en prenant pas à la motivation de l'arrêt attaqué, cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).

Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF).

4.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 29 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Douzals