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4A_3/2019

arbitrage international,

Bundesgericht · 2019-04-11 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_3/2019 est rayée du rôle.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  4. Les recourants sont condamnés solidairement à verser des dépens de 1'000 fr. à l'intimée.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'intimée (avec une copie de la déclaration de retrait [Act. 32, sans l'annexe relative aux coordonnées bancaires]) ainsi qu'au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_3/2019

Ordonnance du 11 avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Antonio Rigozzi, avocat, rue du Conseil-Général 3-5, 1205 Genève,

recourants,

contre

X.________ Ltd., représentée par Me Alexandra Johnson,

intimée.

Objet

arbitrage international,

recours contre la sentence arbitrale rendue le 15 novembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (n° 163535).

La Présidente,

Vu la sentence arbitrale rendue dans la cause précitée le 15 novembre 2018 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève,

Vu le recours en matière civile formé contre cette sentence le 3 janvier 2019 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), qui ont sollicité l'effet suspensif;

Vu les ordonnances invitant l'intimée X.________ Ltd. et le Tribunal arbitral à se déterminer sur le recours et ladite requête,

Vu l'écriture du 25 janvier 2019 par laquelle l'intimée a demandé qu'en application de l'art. 62 al. 2 LTF, les recourants soient astreints à déposer des sûretés de 200'000 fr. en garantie de ses dépens;

Vu l'ordonnance du 19 février 2019 admettant la demande de sûretés et invitant les recourants à verser à ce titre le montant de 70'000 fr. dans un délai échéant le 11 mars 2019;

Vu le report successif du délai - sur requête des recourants - au 1

er avril, puis au 10 avril 2019;

Vu le courrier du 9 avril 2019, par lequel l'avocat des recourants déclare retirer leur recours du 3 janvier 2019;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;

Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018 et la référence à BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2

e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF),

que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),

qu'en l'occurrence, les frais sont arrêtés à 5'000 fr. et mis conjointement à la charge des deux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF);

Considérant que l'intimée a le droit à des dépens pour les opérations accomplies, étant entendu qu'elle n'a pas eu à déposer de réponse (art. 68 LTF),

que lesdits dépens sont fixés à 1'000 fr.;

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_3/2019 est rayée du rôle.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Les recourants sont condamnés solidairement à verser des dépens de 1'000 fr. à l'intimée.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'intimée (avec une copie de la déclaration de retrait [Act. 32, sans l'annexe relative aux coordonnées bancaires]) ainsi qu'au Tribunal arbitral avec siège à Genève.

Lausanne, le 11 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti