opencaselaw.ch

4A_392/2025

contrat de bail à ferme; retrait du

Bundesgericht · 2025-11-05 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_392/2025 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 novembre 2025 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Hurni Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_392/2025 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_392/2025

Ordonnance du 5 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Dorothée Raynaud, avocate,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

contrat de bail à ferme; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PS23.007971-250079, 213).

Le Président :

Vu le recours en matière civile déposé le 11 septembre 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimé au recours;

Vu la lettre du 20 octobre 2025 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_392/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_392/2025 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer