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4A 392/2012

Bundesgericht · 2012-08-20 · Français CH
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conflit de travail | Droit des contrats

Dispositiv
  1. L'ordonnance présidentielle du 13 juillet 2012 est annulée.
  2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens à l' intimée.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 20.08.2012 4A 392/2012 (4A_392/2012) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 20.08.2012 4A 392/2012 (4A_392/2012) Tribunale federale I Corte di diritto civile 20.08.2012 4A 392/2012 (4A_392/2012)

conflit de travail | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_392/2012 Ordonnance du 20 août 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Widmer. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Y.________, représentée par Me Pierre Bayenet, intimée. Objet conflit de travail, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 24 mai 2012. Vu: le recours interjeté par X.________ le 28 juin 2012 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée; l'ordonnance présidentielle du 13 juillet 2012 invitant la recourante à verser, jusqu'au 29 août 2012 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr.; la lettre du 13 août 2012 par laquelle la recourante déclare retirer le recours; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 LTF); par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. L'ordonnance présidentielle du 13 juillet 2012 est annulée. 2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. Lausanne, le 20 août 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Widmer