Arbitrage international; compétence | Juridiction arbitrale
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 A.________,
E. 2 B.________,
E. 3 C.________,
E. 4 D.________,
E. 5 E.________,
E. 6 F.________,
E. 7 G.________,
E. 8 H.________,
E. 9 I.________,
E. 10 J.________,
E. 11 K.________,
E. 12 L.________, tous représentés par Mes Gérard Montavon et Damien Bonvallat, recourants, contre Fédération Internationale de Football Association (FIFA), intimée. Objet Arbitrage international; compétence, recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011. La Présidente: Vu le recours en matière civile interjeté le 22 juin 2011 par les recourants contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011 dans la cause précitée. Vu la lettre du 2 août 2011 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours. Vu l'art. 32 al. 2 LTF . ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Lausanne, le 4 août 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin
Dispositiv
- A.________,
- B.________,
- C.________,
- D.________,
- E.________,
- F.________,
- G.________,
- H.________,
- I.________,
- J.________,
- K.________,
- L.________, tous représentés par Mes Gérard Montavon et Damien Bonvallat, recourants, contre Fédération Internationale de Football Association (FIFA), intimée. Objet Arbitrage international; compétence, recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011. La Présidente: Vu le recours en matière civile interjeté le 22 juin 2011 par les recourants contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011 dans la cause précitée. Vu la lettre du 2 août 2011 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours. Vu l' art. 32 al. 2 LTF . ordonne:
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 04.08.2011 4A 392/2011 (4A_392/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 04.08.2011 4A 392/2011 (4A_392/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 04.08.2011 4A 392/2011 (4A_392/2011)
Arbitrage international; compétence | Juridiction arbitrale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_392/2011 Ordonnance du 4 août 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________, tous représentés par Mes Gérard Montavon et Damien Bonvallat, recourants, contre Fédération Internationale de Football Association (FIFA), intimée. Objet Arbitrage international; compétence, recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011. La Présidente: Vu le recours en matière civile interjeté le 22 juin 2011 par les recourants contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011 dans la cause précitée. Vu la lettre du 2 août 2011 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours. Vu l'art. 32 al. 2 LTF . ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Lausanne, le 4 août 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin