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4A_379/2023

contrat de bail; retrait du

Bundesgericht · 2023-09-07 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_379/2023 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 7 septembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Leemann

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_379/2023 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_379/2023

Ordonnance du 7 septembre 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Serge Patek, avocat,

recourant,

contre

Ville de Genève,

rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,

représentée par Me Boris Lachat, avocat,

intimée.

Objet

contrat de bail; retrait du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 19 juin 2023 (C/19647/2019 ACJC/805/2023).

La Présidente :

Vu le recours en matière civile formé le 19 juillet 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 19 juin 2023 par par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève;

Vu la lettre du 6 septembre 2023 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant déclare retirer son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_379/2023 du rôle;

Vu l' art. 66 al. 1 et 2 LTF concernant les frais;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, vu l' art. 68 LTF ;

Vu l' art. 32 al. 2 LTF ,

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_379/2023 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 7 septembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Leemann