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4A 379/2008

Bundesgericht · 2008-10-08 · Français CH
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contrat de bail; résiliation | Droit des contrats

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 8 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 08.10.2008 4A 379/2008 (4A_379/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 08.10.2008 4A 379/2008 (4A_379/2008) Tribunale federale I Corte di diritto civile 08.10.2008 4A 379/2008 (4A_379/2008)

contrat de bail; résiliation | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_379/2008/ech Arrêt du 8 octobre 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Huguenin. Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Marc Béguin, contre X.________ et Y.________, intimés, représentés par Me Jean Marguerat. Objet contrat de bail; résiliation, recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2008. Le Président: Vu le recours interjeté par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 25 août 2008 invitant les recourants à verser jusqu'au 9 septembre 2008 une avance de frais de 3000 fr. et l'ordonnance du 16 septembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 29 septembre 2008. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 8 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin