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4A 378/2023

Bundesgericht · 2023-10-09 · Français CH
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contrat de bail à loyer, | Droit des contrats

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 octobre 2023 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jametti Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 09.10.2023 4A 378/2023 (4A_378/2023) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 09.10.2023 4A 378/2023 (4A_378/2023) Tribunale federale I Corte di diritto civile 09.10.2023 4A 378/2023 (4A_378/2023)

contrat de bail à loyer, | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_378/2023 Arrêt du 9 octobre 2023 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, représentée par Me Lucie Ben Hamza-Noir, avocate, intimée. Objet contrat de bail à loyer, recours contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/12103/2022, ACJC/927/2023). La Présidente : Vu le recours formé le 13 juillet 2023 (date du timbre postal: 14 juillet 2023) par A.________ contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, intimée; Vu l'ordonnance présidentielle du 20 juillet 2023 invitant la recourante à verser, jusqu'au 29 août 2023 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2023, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 25 septembre 2023 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF; qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 octobre 2023 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jametti Le Greffier : Widmer