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4A 368/2008

Bundesgericht · 2008-10-07 · Français CH
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contrat de travail; licenciement | Droit des contrats

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 07.10.2008 4A 368/2008 (4A_368/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 07.10.2008 4A 368/2008 (4A_368/2008) Tribunale federale I Corte di diritto civile 07.10.2008 4A 368/2008 (4A_368/2008)

contrat de travail; licenciement | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_368/2008/ech Ordonnance du 7 octobre 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________, recourant, représenté par Me Christophe Sivilotti, contre Y.________, intimée, représentée par Me Charles-Henri De Luze. Objet contrat de travail; licenciement, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2008. Le président: Vu le recours interjeté par X.________ le 18 août 2008 contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2008 dans la cause précitée. Vu la lettre du 2 octobre 2008 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer le recours. Vu l'art. 32 al. 2 LTF . ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin