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4A 366/2010

Bundesgericht · 2010-08-02 · Français CH
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bail à loyer | Droit des contrats

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Les ordonnances présidentielles du 7 juillet 2010 invitant les intimés et l'instance cantonale à déposer une réponse éventuelle au recours sont annulées.

E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 2 août 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les ordonnances présidentielles du 7 juillet 2010 invitant les intimés et l'instance cantonale à déposer une réponse éventuelle au recours sont annulées.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 02.08.2010 4A 366/2010 (4A_366/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 02.08.2010 4A 366/2010 (4A_366/2010) Tribunale federale I Corte di diritto civile 02.08.2010 4A 366/2010 (4A_366/2010)

bail à loyer | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_366/2010 Ordonnance du 2 août 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________ SA, représentée par Me Julien Blanc, recourante, contre H.Y.________ et F.Y.________, intimés. Objet bail à loyer, recours contre le jugement de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 17 mai 2010. La Présidente: Vu le recours interjeté par X.________ SA le 21 juin 2010 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause précitée. Vu les ordonnances présidentielles du 7 juillet 2010 invitant les intimés et l'instance cantonale à déposer une réponse éventuelle au recours jusqu'au 8 septembre 2009. Vu la lettre du 29 juillet 2010 par laquelle la recourante déclare retirer le recours. Vu l'art. 32 al. 2 LTF . ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les ordonnances présidentielles du 7 juillet 2010 invitant les intimés et l'instance cantonale à déposer une réponse éventuelle au recours sont annulées. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 2 août 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin