arbitrage international; composition du tribunal | Juridiction arbitrale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Y.________ Srl,
E. 2 Z.________ Srl, toutes les 2 représentées par Me Georg Zondler, intimées. Objet arbitrage international; composition du tribunal, recours contre la sentence arbitrale de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI du 12 mai 2010. La Présidente: Vu le recours interjeté le 15 juin 2010 par X.________ contre la sentence arbitrale de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI du 12 mai 2010 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010 invitant la recourante à verser jusqu'au 30 août 2010 une avance de frais de 45'000 fr. et l'ordonnance du 10 septembre 2010 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 21 septembre 2010. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 13.10.2010 4A 362/2010 (4A_362/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 13.10.2010 4A 362/2010 (4A_362/2010) Tribunale federale I Corte di diritto civile 13.10.2010 4A 362/2010 (4A_362/2010)
arbitrage international; composition du tribunal | Juridiction arbitrale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_362/2010 Arrêt du 13 octobre 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________, recourante, contre
1. Y.________ Srl,
2. Z.________ Srl, toutes les 2 représentées par Me Georg Zondler, intimées. Objet arbitrage international; composition du tribunal, recours contre la sentence arbitrale de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI du 12 mai 2010. La Présidente: Vu le recours interjeté le 15 juin 2010 par X.________ contre la sentence arbitrale de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI du 12 mai 2010 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010 invitant la recourante à verser jusqu'au 30 août 2010 une avance de frais de 45'000 fr. et l'ordonnance du 10 septembre 2010 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 21 septembre 2010. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Lausanne, le 13 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin