résiliation du bail; expulsion | Droit des contrats
Dispositiv
- L'ordonnance présidentielle du 15 juin 2011 est annulée.
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens à l' intimée.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 04.07.2011 4A 361/2011 (4A_361/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 04.07.2011 4A 361/2011 (4A_361/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 04.07.2011 4A 361/2011 (4A_361/2011)
résiliation du bail; expulsion | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_361/2011 Ordonnance du 4 juillet 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Widmer. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Laurent Maire, recourante, contre Fondation Z.________ SA, intimée. Objet résiliation du bail; expulsion, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2011. Vu: le recours interjeté par X.________ le 10 juin 2011 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée; l'ordonnance présidentielle du 15 juin 2011 invitant l'intimée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 30 juin 2011 et à déposer une réponse éventuelle au recours jusqu'au 17 août 2011; la lettre du 30 juin 2011 par laquelle la recourante déclare retirer le recours; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 LTF); ordonne: 1. L'ordonnance présidentielle du 15 juin 2011 est annulée. 2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 juillet 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Widmer