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4A 361/2011

Bundesgericht · 2011-07-04 · Français CH
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résiliation du bail; expulsion | Droit des contrats

Dispositiv
  1. L'ordonnance présidentielle du 15 juin 2011 est annulée.
  2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens à l' intimée.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 04.07.2011 4A 361/2011 (4A_361/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 04.07.2011 4A 361/2011 (4A_361/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 04.07.2011 4A 361/2011 (4A_361/2011)

résiliation du bail; expulsion | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_361/2011 Ordonnance du 4 juillet 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Widmer. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Laurent Maire, recourante, contre Fondation Z.________ SA, intimée. Objet résiliation du bail; expulsion, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2011. Vu: le recours interjeté par X.________ le 10 juin 2011 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée; l'ordonnance présidentielle du 15 juin 2011 invitant l'intimée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 30 juin 2011 et à déposer une réponse éventuelle au recours jusqu'au 17 août 2011; la lettre du 30 juin 2011 par laquelle la recourante déclare retirer le recours; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 LTF); ordonne: 1. L'ordonnance présidentielle du 15 juin 2011 est annulée. 2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 juillet 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Widmer