bail à loyer | Droit des contrats
Dispositiv
- Annule les ordonnances présidentielles du 2 juin 2016.
- Dit que la cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
- Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l' intimé.
- Communique la présente ordonnance aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 08.06.2016 4A 351/2016 (4A_351/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 08.06.2016 4A 351/2016 (4A_351/2016) Tribunale federale I Corte di diritto civile 08.06.2016 4A 351/2016 (4A_351/2016)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_351/2016 Ordonnance du 8 juin 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, Présidente. Greffier : M. Th. Widmer. Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________, recourants, contre C.________, intimé. Objet Bail à loyer, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 27 avril 2016. Vu : le recours interjeté par A.________ et Nelly B.________ le 31 mai 2016 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, dans la cause précitée; l'ordonnance présidentielle du 2 juin 2016 invitant les recourants à verser, jusqu'au 17 juin 2016, une avance de frais de 2'000 fr.; l'ordonnance présidentielle du 2 juin 2016 invitant C.________ (intimé) et le Tribunal cantonal à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 23 juin 2016; la lettre du 7 juin 2016 par laquelle les recourants déclarent retirer le recours; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que les recourants supporteront solidairement les frais judiciaires dont le montant est réduit (art. 66 al. 2 et 5 LTF); que l'intimé, non représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens; par ces motifs, la Présidente : 1. Annule les ordonnances présidentielles du 2 juin 2016. 2. Dit que la cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimé. 5. Communique la présente ordonnance aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 8 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Klett Le Greffier : Widmer