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4A 348/2013

Bundesgericht · 2013-11-01 · Français CH
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mesures provisionnelles | Droit des contrats

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait des recours.
  2. La cause 4A_348/2013 est rayée du rôle.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à A.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 01.11.2013 4A 348/2013 (4A_348/2013) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 01.11.2013 4A 348/2013 (4A_348/2013) Tribunale federale I Corte di diritto civile 01.11.2013 4A 348/2013 (4A_348/2013)

mesures provisionnelles | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_348/2013 Ordonnance du 1er novembre 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, présidente. Greffier: M. Ramelet. Participants à la procédure

1. X.________ Sàrl,

2. Y.________, tous deux représentés par Me Claude Brügger, recourants, contre Z.________ Sàrl, représentée par Me Marc Renggli, intimée, A.________, intéressé, Objet mesures provisionnelles, recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 14 juin 2013. La présidente: Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 19 juillet 2013 au Tribunal fédéral par X.________ Sàrl et Y.________ contre la décision rendue le 14 juin 2013 par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a annulé la décision prise le 28 mars 2013 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland et rejeté la requête de mesures provisionnelles que les précités ainsi que A.________ avaient déposée le 18 mars 2013 contre la société Z.________ Sàrl; Vu la convention signée les 20 octobre 2013 par X.________ Sàrl, 28 octobre 2013 par Z.________ Sàrl et 29 octobre 2013 par Y.________, que le conseil des recourants X.________ Sàrl et Y.________ a déposée le 31 octobre 2013 au Tribunal fédéral; Vu qu'à teneur de cette convention les recourants déclarent retirer « à leurs propres frais » en particulier le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire; Vu la lettre d'accompagnement adressée au Tribunal fédéral avec la convention précitée par l'avocat des recourants, lequel prie la juridiction fédérale de « procéder à la liquidation du dossier, avec frais à la charge de (ses) clients et dépens compensés », copie de cette écriture étant envoyée au conseil de l'intimée; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des deux recours et de rayer la cause 4A_348/2013 du rôle; Considérant que les frais judiciaires réduits doivent être mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 2 LTF); Considérant, en ce qui concerne les dépens, que, selon la convention susmentionnée et sa lettre d'accompagnement, les parties sont convenues de renoncer à leur allocation; Vu l'art. 32 al. 2 LTF, Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait des recours. 2. La cause 4A_348/2013 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à A.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile. Lausanne, le 1er novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Ramelet