Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La cause 4A_342/2025 est rayée du rôle.
- Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre eux.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, aux intimés et à la cour cantonale avec une copie de la lettre du 15 septembre 2025 (act. 13).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_342/2025
Ordonnance du 19 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
toutes les deux représentées par
Me Karin Grobet Thorens, avocate,
recourantes,
contre
C.C.________ et D.C.________,
intimés.
Objet
contrat de bail à loyer; retrait du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/22296/2024, ACJC/700/2025).
La Juge présidant :
Vu le recours en matière civile formé le 7 juillet 2025 par A.________ et B.________ SA (ci-après: les recourantes) contre l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant les recourantes d'avec C.C.________ et D.C.________, intimés au recours;
Vu la lettre du 15 septembre 2025 par laquelle le conseil des recourantes informe le Tribunal fédéral que ses mandantes retirent leur recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_342/2025 du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ),
Vu l' art. 66 al. 2 et 5 LTF concernant les frais;
Considérant que les intimés, non représentés par un avocat, n'ont pas droit à des dépens;
Vu l' art. 32 al. 2 LTF ,
Ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_342/2025 est rayée du rôle.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre eux.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, aux intimés et à la cour cantonale avec une copie de la lettre du 15 septembre 2025 (act. 13).
Lausanne, le 19 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer