Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.
E. 2 La cause 4A_33/2026 est rayée du rôle.
E. 3 Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La cause 4A_33/2026 est rayée du rôle.
- Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_33/2026
Ordonnance du 11 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer; retrait du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/9988/2023 ACJC/1710/2025).
Le Président :
Vu le recours en matière civile déposé le 23 janvier 2026 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimée au recours;
Vu la lettre du 10 février 2026 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire son recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_33/2026 du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ),
que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens;
Vu l' art. 32 al. 2 LTF .
Ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_33/2026 est rayée du rôle.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer