évacuation | Droit des contrats
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 28 juillet 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 28.07.2011 4A 326/2011 (4A_326/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 28.07.2011 4A 326/2011 (4A_326/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 28.07.2011 4A 326/2011 (4A_326/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_326/2011 Arrêt du 28 juillet 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet évacuation, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 11 avril 2011. La Présidente: Vu le recours interjeté le 31 mai 2011 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 11 avril 2011 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 3 juin 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 20 juin 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 30 juin 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 14 juillet 2011. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 28 juillet 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin