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4A_325/2013

contrat de bail,

Bundesgericht · 2013-09-17 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 17 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_325/2013

Arrêt du 17 septembre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

X.________,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 27 mai 2013.

La Présidente:

Vu le recours interjeté le 27 juin 2013 par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 27 mai 2013dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 invitant le recourant à verser jusqu'au 19 août 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 22 août 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 6 septembre 2013.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 17 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin