Sachverhalt
A.
A.a. La Fondation A.________ à U.________ (ci-après : l'employeuse) est membre de l'Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP), laquelle est partie contractante à la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (ci-après : la CCT Social), ainsi que cela ressort de la liste des parties dressée à l'art. 1.1 CCT Social.
A.b. L'art. 4.1 CCT Social prévoit que les parties contractantes peuvent exiger en commun le respect des règles conventionnelles et qu'à cet égard, elles constituent une Commission paritaire professionnelle (CPP).
La compétence de la CPP est réglée à l'art. 4.3 CCT Social qui, à son al. 1 let. d, prévoit que ladite commission " (...) peut proposer en tout temps des modifications de la CCT aux parties contractantes".
A.c. La révision de la CCT Social est prévue à l'art. 7.2 selon lequel :
(al. 1) "Les parties contractantes peuvent en tout temps et d'un commun accord modifier ou compléter la présente CCT, ainsi que ses avenants et les autres accords ou règlements auxquels elle se réfère.
(al. 2) Les modifications des annexes sont de la compétence de la CPP.
(al. 3) Les modifications et les adjonctions adoptées par les parties lient celles-ci, leurs membres, ainsi que les employeurs et les travailleurs soumis à la présente CCT."
A.d. Le 1er janvier 2017, l'art. 9.3 CCT Social a été modifié en ces termes :
"Pour les veilleurs II et les surveillants I, les dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit restent applicables jusqu'au 31 décembre 2016. Dès le 1er janvier 2017, les articles 3.7 (travail de nuit) et 3.8 (travail le dimanche et jours fériés) s'appliquent, sauf si les parties ont renégocié le statut applicable au personnel de nuit."
L'art. 3.7 CCT Soc, relatif au travail de nuit, auquel renvoie l'art. 9.3 CCT Soc, précise que :
(al. 1) "Sous réserve d'une disposition contraire dans la présente CCT, les heures de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures donnent droit à une compensation en temps de repos supplémentaire égale à 20 % de ces heures, de même qu'à une indemnité dont le montant en francs figure dans l'annexe 4 à la présente CCT.
(al. 2) Si le travail de nuit ne dure pas plus d'une heure en début ou en fin de nuit, seule l'indemnité est octroyée.
(al. 3) Le travailleur qui n'effectue qu'occasionnellement (soit moins de 25 nuits par année civile) du travail de nuit a droit à une majoration de 25 % du salaire correspondant, en lieu et place d'une compensation en temps et d'une indemnité."
Le chiffre 1 de l'annexe 4 CCT Social spécifie que " [c]haque heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures donne droit, en sus d'une compensation en temps de repos supplémentaire, à une indemnité de Fr. 5.- (article 3.7 CCT). "
A.e. Peu avant l'entrée en vigueur de la modification de la CCT Social, le Chef du Département de la santé et des affaires sociales du canton de Vaud a fait savoir à une délégation des membres de la CPP que l'Etat de Vaud ne disposait pas du financement nécessaire pour permettre l'entrée des veilleurs II dans la CCT Social telle quelle. Il a proposé que les veilleurs II reçoivent l'indemnité et la compensation en temps uniquement lorsqu'ils étaient actifs durant la nuit.
A.f. La CPP a tenu une séance le 13 décembre 2016 lors de laquelle elle a décidé de déroger à la CCT Soc en ce sens que les veilleurs II ne recevraient l'indemnité et la compensation en temps que lorsqu'ils sont actifs durant la nuit.
Le procès-verbal de cette séance fait état de l'adoption par la CPP de la suivante proposition : "Compte tenu des articles 3.7 et 9.3 CCT, la proposition est de faire une dérogation à l'application de l'article 3.7 sous pression de l'Etat jusqu'à nouvel avis. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017. Selon la PFT, s'agissant d'une dérogation à la CCT, il n'y a pas lieu de faire un congé-modification. Pour la forme, la CPP établira une note relative à l'application des articles 3.7 Travail de nuit et 9.3 Veilleurs II et surveillants I. L'AVOP se chargera ensuite de la communication aux directions des institutions. Elle ajoutera également que les veilleurs II et les surveillants I doivent être reclassés."
Dans une note du 13 décembre 2016, la CPP a écrit ce qui suit:
" (...) Pressées par l'Etat de trouver une solution au statut des veilleurs II et des surveillants I, les parties à la CCT Social ont, au cours de leur séance du 13 décembre 2016, décidé d'accepter la proposition de l'Etat qui s'inscrit dans une renégociation du statut du personnel de nuit, au sens de l'art. 9.3 CCT Social. (...) "
Cette renégociation a pour conséquence que, dès le 1er janvier 2017, les veilleurs II et les surveillants I entreront dans le champ d'application de la CCT Social, aux conditions suivantes :
Les veilleurs II seront partiellement mis au bénéfice de l'art. 3.7 CCT Social : cette application partielle implique que les veilleurs II continueront à percevoir, s'ils travaillent régulièrement de nuit, une compensation en temps de repos supplémentaire égale à 20 % des heures travaillées entre 20h. et 6h. du matin (c'était déjà le cas dans le statut applicable au personnel de nuit). Par contre, les CHF 5.-/heures de nuit ne seront accordés que lorsque les veilleurs II seront actifs. S'ils doivent intervenir pendant la période usuelle définie comme étant celle où ils peuvent dormir (généralement entre minuit et 6 heures du matin, ou selon la période définie par l'institution), ils devront le notifier à l'employeur qui indemnisera les minutes éveillées en fraction de CHF 5.-/heure de nuit (puisque l'indemnité de CHF 5.- est accordée pour 60 minutes de travail)."
A.g. Par courrier du 19 décembre 2016, l'AVOP a adressé à toutes les institutions membres un courrier leur exposant le contenu de la décision du 13 décembre 2016, et les informant du fait que "excepté la dérogation à l'art. 3.7 (...) pour les veilleurs II, dont la source légale éman[ait] de l'art. 9.3 CCT Social, tous les articles de la CCT Social ser[ai]nt applicables aux veilleurs II et aux surveillants I dès le 1er janvier 2017. (...) "
A.h. A compter du 1er juillet 2016, l'employeuse a engagé B.________ (ci-après : l'employée) en qualité de veilleuse II.
A.i. Selon le contrat de durée indéterminée daté du 1er février 2018, l'employée a continué d'occuper le même poste à compter du 1er janvier 2018, à un taux d'activité de 49,48 %, ce qui correspond à 77 veilles par année.
Ce contrat de travail comporte plusieurs références à la CCT Social. Il renvoie à l'art. 2.6 CCT Social pour la durée du temps d'essai, à l'art. 2.9 CCT Social pour le délai de résiliation du contrat, à l'art. 3.5 CCT Social pour le versement du treizième salaire et à l'art. 3.11 CCT Social pour le droit aux vacances. Il y est en outre spécifié: "La présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social). Par sa signature, la collaboratrice déclare s'y soumettre. (...). Elle [la collaboratrice] est tenue de respecter la CCT, notamment les temps de repos nécessaires avant toute entrée en service."
A.j. Par contrat de durée indéterminée du 21 novembre 2019, l'engagement de l'employée en qualité de veilleuse II a derechef été renouvelé, avec effet au 1er janvier 2020. Ce contrat de travail renvoie également à plusieurs égards à la CCT Social.
L'article 9.1 intitulé "[c]ompensation et indemnités de nuit" a la teneur suivante :
"Compensation en temps de 20 % pour la durée du travail de 20h.00 à 6h.00 payée toutes les cinq veilles. Les indemnités de nuit selon CCT sont comptées en sus. (...) La présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social) dont un exemplaire est remis en annexe. Par sa signature, la collaboratrice déclare s'y soumettre ainsi qu'au contenu du cahier des charges. (...) "
A.k. Les fiches de salaire de l'employée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 font état d'une déduction de 0.025 % à titre de "déduction commission paritaire professionnelle".
A.l. L'employée est devenue membre de l'association professionnelle C.________, laquelle est partie à la CCT Social, à compter du 1er janvier 2022.
A.m. Le 10 janvier 2022, l'employeuse a adressé à l'employée un avertissement, intitulé " AVERTISSEMENT (CCT Social, art. 2.8 al. 2) ", auquel l'employée s'est opposée.
A.n. Le 9 mai 2022, l'employeuse a résilié le contrat de travail pour le 31 août 2022. Le 20 mai suivant, l'employée a déclaré faire opposition au congé.
B.
B.a. Le 6 février 2023, l'employée a saisi l'autorité compétente d'une requête en conciliation puis, devant l'échec de cette procédure, a porté sa demande devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 20 juin 2023 (ci-après : le tribunal spécialisé, le tribunal de première instance). Elle a conclu à ce que l'employeuse lui verse les montants de 8'436 fr. 40 et 17'165 fr. 20, plus intérêts à 5 % à compter du 1er septembre 2022, respectivement du 1er septembre 2019.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal de première instance a partiellement admis la demande, dit que l'employeuse devait paiement à l'employée de 15'112 fr. 65, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2019, en déboutant les parties de toutes autres conclusions.
En substance, il a considéré que la relation contractuelle était soumise à la CCT Social. En se fondant sur les art. 3.7 et 9.3 CCT Social, respectivement l'annexe 4 de ce texte, le tribunal spécialisé a reconnu l'employeuse débitrice d'une indemnité de 5 fr. pour chaque heure de travail effectuée par l'employée entre 20 heures et 6 heures du matin, du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2021.
B.b. Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la cour cantonale, l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel de l'employeuse, réformant le jugement de première instance sur le seul point de l'indemnité de dépens allouée à l'employée. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit qui suivront, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
C.
L'employeuse (la recourante) forme un recours en matière civile. Elle requiert le rejet de la demande.
Dans sa réponse, l'employée (l'intimée) conclut au rejet du recours. Dans la sienne, la cour cantonale s'en réfère à son arrêt.
La recourante a brièvement répliqué, ce qui a été suivi d'une duplique tout aussi concise de l'intimée.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours comme autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. dans cette affaire de droit du travail, ouvrant la voie du recours ordinaire en matière civile (art. 74 al. 1 let. a LTF). Au surplus, le recours est exercé par l'employeuse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il s'agit donc d'entrer en matière.
E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par la partie recourante, conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).
Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).
E. 3 A ce stade, le litige ne porte plus que sur un point bien spécifique, à savoir les indemnités de nuit prévues à l'art. 3.7 CCT Social (cf.
supra let. A.d).
La cour cantonale a estimé que l'employeuse devait bien à l'employée les 15'112 fr. 65 que cette dernière lui réclamait à ce titre. Son raisonnement se scinde en deux parties :
Premièrement, la CCT Social était applicable à la relation contractuelle nouée par les parties. Les contrats que celles-ci avaient signés contenaient non seulement des références explicites à la CCT Social, notamment en matière de temps d'essai, de délai de résiliation, de durée de travail ou encore de droit aux vacances, mais également un renvoi général à ladite convention collective. La CCT Social et ses annexes totalisaient 81 pages. Il était donc difficilement imaginable qu'elle soit reprise dans son ensemble dans le contrat individuel de travail. Un renvoi était usuel dans cette configuration. En spécifiant que "[l]a présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur parapublic vaudois (CCT Social) (...) ", les parties avaient eu l'intention d'y incorporer toutes les dispositions de la CCT Social, et non seulement celles expressément citées. A défaut, la mention querellée aurait été privée de sens. D'autres pièces démontraient que telle avait bien été l'intention de l'employeuse : en particulier, les fiches de salaire de l'employée indiquaient toutes une retenue mensuelle de 0,025 % à titre de "déduction commission paritaire professionnelle". Et l'avertissement que l'employeuse lui avait adressé le 10 janvier 2022 se référait à l'art. 2.8 al. 2 CCT Social, alors que cette disposition n'était pas expressément évoquée dans les contrats individuels de travail.
Deuxièmement, les membres de la CPP n'avaient pas la compétence de modifier la CCT Social, de sorte que la décision de déroger aux art. 3.7 et 9.3 CCT Social ne constituait pas une modification valable de la convention. L'art. 9.3 de celle-ci réservait expressément la compétence de renégocier le statut applicable au personnel de nuit, dont faisaient partie les veilleurs II. Le terme de "partie" devait être compris comme correspondant aux parties à la CCT Social, soit les parties contractantes listées exhaustivement à l'art. 1.1. La CPP n'y figurait pas. Les parties à la CCT Social et la CPP détenaient des compétences distinctes. Le rôle de la CPP se limitait à proposer aux parties une modification de la CCT. Cela étant, la note de la CPP du 13 décembre 2016 n'avait pas été suivie d'effet puisque les dispositions litigieuses demeuraient inchangées à ce jour. Pour répondre à un autre argument de l'employeuse, il n'était pas abusif pour l'employée d'invoquer les art. 3.7 et 9.3 CCT Social.
E. 4 Dans une première salve de griefs, la recourante fait valoir que la CCT Social ne s'appliquait pas à la relation de travail litigieuse.
E. 4.1 Le premier argument qu'elle développe pour en convaincre la cour de céans tient au renvoi à la CCT Social contenu dans le contrat de travail. Selon la recourante, ce renvoi vaudrait exclusivement "pour ce qui n'était pas prévu dans le contrat de travail"et non pour la rémunération qui y était expressément quantifiée. Le contrat de travail l'emporterait donc sur les " règles générales " tirées de la CCT Social.
E. 4.1.1 Envers les travailleurs membres d'une association contractante, les clauses normatives de la CCT ont en principe un effet direct et impératif dès lors que l'employeur est personnellement partie à la convention collective ou membre d'une association contractante (art. 356 al. 1, art. 357 al. 1 CO). Pour les travailleurs qui ne sont pas membres d'une organisation signataire (" dissidents "), l'assujettissement peut revêtir plusieurs formes (cf. ATF 141 III 418 consid. 2.1; 139 III 60 consid. 5.1).
Le champ d'application de la CCT peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]).
Le travailleur au service d'un employeur lié par la CCT peut aussi se soumettre individuellement à la convention avec le consentement des parties (soumission dite formelle), de sorte qu'il sera considéré comme lié par la convention (art. 356b al. 1 CO). La soumission (jadis appelée aussi " participation ") est un contrat passé entre le travailleur dissident et les parties à la convention collective (Message du 29 janvier 1954 à l'appui d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application, FF 1954 158 ad " Article 2. Participation "); la déclaration de soumission et le consentement des parties à la CCT doivent revêtir la forme écrite (art. 356c al. 1 CO; ATF 138 III 107 consid. 4.3 p. 110).
La CCT peut encore contenir une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause d'égalité de traitement ou clause d'extension; ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 63 et les arrêts cités).
Un employeur, lié ou non, peut également convenir avec le travailleur d'incorporer dans le contrat de travail les dispositions d'une convention collective de travail; celle-ci ne produit alors pas directement un effet normatif, mais les parties peuvent exiger le respect de la CCT en réclamant l'exécution des clauses du contrat qui reprennent les dispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT; ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 62; ATF 123 III 129 consid. 3c p. 135). Dans ce dernier cas, les dispositions de la CCT ne déploient pas d'effet normatif et il peut y être dérogé au détriment de la personne salariée (ANNE MEIER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 356 CO; STREIFF/VON KAENER/RUDOLPH, Arbeitsvertrag : Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd. 2012, N. 13 ad 356 CO spéc. p. 1437).
C'est ce dernier cas de figure que la cour cantonale a considéré comme étant réalisé dans le cas d'espèce.
E. 4.1.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner si les parties sont convenues d'incorporer dans le contrat de travail les dispositions d'une convention collective de travail - dernier cas de figure appréhendé dans le considérant précédent - il y a lieu d'appliquer les règles usuelles d'interprétation.
Il faut donc tenter de dégager la réelle et commune intention des parties. Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (arrêt 4A_110/2025 du 23 février 2026 consid. 4.2 et les références; ATF 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en matière civile, à moins d'arbitraire (cf. ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b p. 308, 435 consid. 2a/aa p. 436).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, peut examiner librement (cf. ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/ aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
E. 4.1.3 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le contrat de travail, à savoir aussi bien celui du 1er février 2018 que celui du 21 novembre 2019, contenait un renvoi général à la CCT Social. En effet, il était indiqué dans les deux cas que "[l]a présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social) ". En outre, "[p]ar sa signature, le collaborateur déclare s'y soumettre". Il était même spécifié dans le contrat du 21 novembre 2019 que "[l]es indemnités de nuit selon CCT sont comptées en sus ". La cour cantonale s'est aussi référée aux fiches de salaire adressées à l'employée, qui indiquaient toutes une retenue mensuelle à titre de "déduction commission paritaire professionnelle", ainsi qu'à l'avertissement adressé le 10 janvier 2022, et qui se référait à l'art. 2.8 al. 2 CCT Social (alors que cette disposition n'était pas spécifiquement indiquée dans le contrat individuel de travail). Elle en a conclu que les parties avaient convenu d'incorporer l'ensemble des dispositions conventionnelles à leur contrat.
Comme l'autorité précédente a pris en compte des circonstances postérieures à la conclusion du contrat (soit le contenu des fiches de salaire de l'employé et l'avertissement du 10 janvier 2022), il faut en conclure qu'elle a établi la volonté subjective des parties (arrêt 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2
in fine et les arrêts cités; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3
in fine). Il s'agit d'une question de fait que la recourante pourrait tenter de remettre en cause en démontrant son caractère arbitraire.
Elle fait valoir que la clause selon laquelle "[l]a présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social) " vaudrait uniquement pour ce qui n'était pas réglé dans le contrat de travail. Elle ne peut toutefois être suivie : des expressions telles que " pour le surplus " ou " dans la mesure où le présent contrat de travail ne prévoit rien à ce sujet " n'y figurent pas. Il paraît assez clair que le renvoi est conçu de manière globale, ce qui distingue fondamentalement la présente affaire de celle tranchée dans l'ATF 123 III 129 .
Ce renvoi ne figure pas sur un simple formulaire complété par les parties, sachant que lorsqu'il existe une apparente contradiction entre des dispositions préformées et des dispositions individuelles d'un contrat, la priorité a pu être donnée aux dispositions individuelles dans le cadre d'une interprétation selon la confiance (arrêt 4C.95/2002 du 13 juin 2002 consid. 2 et les références).
Le texte de la clause querellée renvoie à l'intégralité de la CCT Social. Certes, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 702 consid. 2.4.1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'aucune raison sérieuse ne permet de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 417 consid. 3.2
in fine
p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123). Dans le cas présent, aucune raison ne milite en faveur de la thèse défendue par la recourante. Celle-ci affirme avoir convenu avec l'employée du salaire dans le contrat de travail, et ce de manière complète, de sorte qu'un renvoi à la CCT sur ce point ne se concevrait pas. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément concret. Il est parfaitement concevable que les parties aient convenu que le supplément pour travail de nuit, lequel figurait dans la CCT Social et était - par l'effet du renvoi - intégré au contrat de travail liant les parties, venait se greffer sur le salaire chiffré dans le contrat de travail; et ce, même si l'intimée travaillait exclusivement la nuit. Retenir que ceci ait été la volonté des parties n'a rien d'absurde. En d'autres termes, cette conclusion est exempte d'arbitraire. Bien au contraire, les parties ont expressément spécifié, dans le contrat de travail du 21 novembre 2019, que " les indemnités de nuit selon CCT sont comptées en sus", ce qui est suffisamment explicite. La liberté contractuelle - principe dont se réclame la recourante - n'y change rien, pas plus que la pétition de principe selon laquelle le contrat représentait une disposition spéciale par rapport à la règle générale, de sorte que les règles du premier l'emporteraient.
Le raisonnement de la cour cantonale doit donc être confirmé sur cet aspect. Il est ainsi inutile d'examiner la question - laissée ouverte par cette autorité précédente - de savoir si la CCT déploierait un effet normatif vis-à-vis des parties en raison d'une soumission individuelle de l'intimée, ce qui nécessiterait de discuter l'opinion soutenue par certains auteurs de doctrine, selon laquelle une clause d'égalité de traitement contenue dans la CCT constitue un consentement anticipé des parties contractantes à la soumission individuelle de travailleurs.
E. 4.2 Le deuxième argument de la recourante tient à la portée du renvoi à la CCT Social, laquelle serait nulle : cette convention collective - telle que la connaissaient les parties au contrat de travail - ne prévoirait pas de suppléments de nuit pour les veilleurs II, puisqu'elle aurait été amendée par " décision " ou " note " de la CPP.
La recourante n'a toutefois pas allégué et établi que l'employée intimée aurait eu, elle aussi, cet élément en tête lorsque les parties ont convenu d'intégrer l'ensemble de la CCT au contrat de travail. Rien n'indique que l'employée était au courant de l'existence de la note de la CPP et - l'aurait-elle même été - rien ne certifie qu'elle y aurait vu une dérogation valable à la CCT Social. D'ailleurs, cette modification se révèle invalide : la note de la CPP ne constitue qu'une étape d'un processus qui aurait certes pu aboutir à la modification de la CCT Social, mais qui n'a pas été mené à terme (cf.
infra consid. 5).
E. 4.3 Dans l'ultime argument qu'elle soulève dans ce contexte, la recourante reproche encore à l'employée d'avoir agi de manière abusive : celle-ci n'aurait jamais contesté la rémunération reçue avant 2022, alors qu'elle disposait de toutes ses fiches de salaire lesquelles n'englobaient pas le supplément querellé. Partant, en déduit-elle, l'employée intimée n'aurait eu aucun doute sur les éléments constituant contractuellement son salaire; à tout le moins, elle aurait manifesté par actes concluants son accord avec une rémunération différant de celle prévue dans son contrat de travail.
Ce grief n'a pas été soumis à la cour cantonale, ce qui le rend irrecevable. C'est à tort que la recourante estime qu'elle n'avait pas à développer son raisonnement devant la cour cantonale. Il lui incombait de le faire également sur les points sur lesquels les juges cantonaux risquaient d'adouber une autre solution que celle consacrée par le tribunal de première instance.
Il n'est donc pas nécessaire de se pencher sur l'assertion de l'intimée, références à l'appui, selon laquelle elle s'était déjà plainte avant 2022 des problématiques liées à l'application de la CCT Social. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ne se montre guère enclin à admettre facilement que l'employé abuse de son droit lorsqu'il tarde à le faire valoir. Il a souligné dans ce contexte qu'il n'est pas rare qu'un employé, durant le rapport de travail, répugne à faire valoir des prétentions par crainte de perdre son emploi et que le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (cf. notamment ATF 131 III 439 consid. 5.1; 110 II 273 consid. 2; arrêt 4A_205/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.4).
Ces griefs doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
E. 5 Dans un grief divisé en deux branches, la recourante soutient que la CCT Social a bien été modifiée par la décision de la CPP du 13 décembre 2016 (cf.
supra let. A.f) et à tout le moins, que l'intimée ne saurait soutenir l'inverse sauf à verser dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 356c al. 1 CO, la conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu'en la forme écrite. Il résulte de cette disposition que la compétence de modifier la convention collective de travail appartient exclusivement aux parties contractantes (ATF 138 III 107 consid. 4.3). Ce principe recueille l'approbation de la doctrine (MEIER, op. cit., n° 1 ad art. 356c CO; JEAN-FRITZ STÖCKLI, in Commentaire bernois, 2e éd. 1999, n° 3 ad art. 356c CO; PORTMANN/WILDHABER/RUDOLPH, Schweizerisches Arbeitsrecht, 5e éd. 2024, N. 1072 p. 308; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, pp. 1113 et 1138; cf. également WOLFGANG PORTMANN, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2012, ZBJV 2014 spéc. pp. 990 s., même s'il résulte - pour cet auteur - essentiellement du parallélisme existant entre adoption et modification d'une CCT, dans la mesure où rien d'autre n'a été convenu). Il figure
expressis verbis à l'art. 7.2 CCT Social que "les parties contractantes peuvent en tout temps et d'un commun accord modifier ou compléter la présente CCT" (al. 1), la CPP étant quant à elle compétente s'agissant de modifier les annexes (al. 2) (cf.
supra let. A.c). La recourante ne le rediscute pas.
Selon elle toutefois, l'art. 9.3 CCT Social constituerait une "norme de délégation" permettant à la CPP de négocier une dérogation à l'art. 3.7 CCT, dans la mesure où les partenaires sociaux auraient déjà, au moment de l'adoption du texte, prévu la situation qui pourrait se produire pour les veilleurs II. Rien ne permet toutefois d'adhérer à cette conclusion, surtout pas le libellé de l'art. 9.3 CCT Social qui rappelle le principe voulant que les parties, par quoi il faut sans nul doute entendre les parties contractantes énumérées à l'art. 1 CCT Social, peuvent " renégocie[r] " la CCT (cf.
supra let. A.d).
Quant aux autres arguments de la recourante, ils n'emportent pas non plus la conviction. D'après elle, la dérogation querellée aurait été voulue par les partenaires sociaux, quand bien même la décision aurait été prise en séance de la CPP "qui les représentait", et non en séance plénière " officielle " des partenaires sociaux. Cela étant, la thèse d'une représentation des parties contractantes par la CPP ne repose sur aucun fondement tangible. Toujours d'après la recourante, la note validée par la CPP indiquerait expressément que les " parties à la CCT Social " auraient, au cours de la séance du 13 décembre 2016, décidé d'accepter la proposition de l'Etat. Indépendamment de cette mention, ce ne sont de toute évidence pas les parties à la CCT Social qui ont pris cette décision, comme l'a fort bien expliqué la cour cantonale en rappelant que plusieurs associations professionnelles parties n'étaient pas représentées à cette séance et que les formes requises pour une modification formelle de la CCT n'étaient donc pas réalisées.
E. 5.2 La recourante dénonce un double abus de droit (art. 2 al. 2 CC) : celui des représentants syndicaux, tout d'abord, qui auraient expressément admis la modification de la CCT Social pour prétendre ensuite qu'elle ne serait pas valable; celui de l'employée, ensuite, qui aurait fait valoir son droit à un supplément pour travail de nuit après avoir adhéré au syndicat C.________, alors que deux représentants de cette organisation auraient supposément signé la dérogation litigieuse.
L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique; il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2 p. 673; 128 III 201 consid. 1c p. 206). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (arrêt 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 7.1; ATF 143 III 666 consid. 4.2 p. 673 et les arrêts cités). L'abus peut aussi résider dans l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but (ATF 143 III 279 consid. 3.1 p. 281 et les arrêts cités).
En l'espèce, l'on ne discerne pas comment l'abus de droit hypothétique d'un syndicat ou de représentants syndicaux pourrait être imputé à l'intimée personnellement. Celle-ci n'a pas elle-même adopté des comportements parfaitement incompatibles ni invoqué un droit de façon contradictoire avec un comportement qu'elle aurait eu antérieurement. C'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas reproché à l'intimée d'abuser de son droit.
Ceci scelle donc le sort de ces griefs.
Puisque la recourante ne formule aucun grief quant au calcul des suppléments de nuit, il n'y a pas à examiner cette question (art. 42 al. 2 LTF).
E. 6 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sur la base du tarif réduit (art. 65 al. 4 let . c LTF), sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera à son adverse partie une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_323/2025
Arrêt du 24 avril 2026
I
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
Fondation A.________,
représentée par Me Olivier Subilia, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Sandro Brantschen, avocat,
intimée.
Objet
intégration d'une convention collective de travail dans le contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P323.027209; 229).
Faits :
A.
A.a. La Fondation A.________ à U.________ (ci-après : l'employeuse) est membre de l'Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP), laquelle est partie contractante à la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (ci-après : la CCT Social), ainsi que cela ressort de la liste des parties dressée à l'art. 1.1 CCT Social.
A.b. L'art. 4.1 CCT Social prévoit que les parties contractantes peuvent exiger en commun le respect des règles conventionnelles et qu'à cet égard, elles constituent une Commission paritaire professionnelle (CPP).
La compétence de la CPP est réglée à l'art. 4.3 CCT Social qui, à son al. 1 let. d, prévoit que ladite commission " (...) peut proposer en tout temps des modifications de la CCT aux parties contractantes".
A.c. La révision de la CCT Social est prévue à l'art. 7.2 selon lequel :
(al. 1) "Les parties contractantes peuvent en tout temps et d'un commun accord modifier ou compléter la présente CCT, ainsi que ses avenants et les autres accords ou règlements auxquels elle se réfère.
(al. 2) Les modifications des annexes sont de la compétence de la CPP.
(al. 3) Les modifications et les adjonctions adoptées par les parties lient celles-ci, leurs membres, ainsi que les employeurs et les travailleurs soumis à la présente CCT."
A.d. Le 1er janvier 2017, l'art. 9.3 CCT Social a été modifié en ces termes :
"Pour les veilleurs II et les surveillants I, les dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit restent applicables jusqu'au 31 décembre 2016. Dès le 1er janvier 2017, les articles 3.7 (travail de nuit) et 3.8 (travail le dimanche et jours fériés) s'appliquent, sauf si les parties ont renégocié le statut applicable au personnel de nuit."
L'art. 3.7 CCT Soc, relatif au travail de nuit, auquel renvoie l'art. 9.3 CCT Soc, précise que :
(al. 1) "Sous réserve d'une disposition contraire dans la présente CCT, les heures de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures donnent droit à une compensation en temps de repos supplémentaire égale à 20 % de ces heures, de même qu'à une indemnité dont le montant en francs figure dans l'annexe 4 à la présente CCT.
(al. 2) Si le travail de nuit ne dure pas plus d'une heure en début ou en fin de nuit, seule l'indemnité est octroyée.
(al. 3) Le travailleur qui n'effectue qu'occasionnellement (soit moins de 25 nuits par année civile) du travail de nuit a droit à une majoration de 25 % du salaire correspondant, en lieu et place d'une compensation en temps et d'une indemnité."
Le chiffre 1 de l'annexe 4 CCT Social spécifie que " [c]haque heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures donne droit, en sus d'une compensation en temps de repos supplémentaire, à une indemnité de Fr. 5.- (article 3.7 CCT). "
A.e. Peu avant l'entrée en vigueur de la modification de la CCT Social, le Chef du Département de la santé et des affaires sociales du canton de Vaud a fait savoir à une délégation des membres de la CPP que l'Etat de Vaud ne disposait pas du financement nécessaire pour permettre l'entrée des veilleurs II dans la CCT Social telle quelle. Il a proposé que les veilleurs II reçoivent l'indemnité et la compensation en temps uniquement lorsqu'ils étaient actifs durant la nuit.
A.f. La CPP a tenu une séance le 13 décembre 2016 lors de laquelle elle a décidé de déroger à la CCT Soc en ce sens que les veilleurs II ne recevraient l'indemnité et la compensation en temps que lorsqu'ils sont actifs durant la nuit.
Le procès-verbal de cette séance fait état de l'adoption par la CPP de la suivante proposition : "Compte tenu des articles 3.7 et 9.3 CCT, la proposition est de faire une dérogation à l'application de l'article 3.7 sous pression de l'Etat jusqu'à nouvel avis. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017. Selon la PFT, s'agissant d'une dérogation à la CCT, il n'y a pas lieu de faire un congé-modification. Pour la forme, la CPP établira une note relative à l'application des articles 3.7 Travail de nuit et 9.3 Veilleurs II et surveillants I. L'AVOP se chargera ensuite de la communication aux directions des institutions. Elle ajoutera également que les veilleurs II et les surveillants I doivent être reclassés."
Dans une note du 13 décembre 2016, la CPP a écrit ce qui suit:
" (...) Pressées par l'Etat de trouver une solution au statut des veilleurs II et des surveillants I, les parties à la CCT Social ont, au cours de leur séance du 13 décembre 2016, décidé d'accepter la proposition de l'Etat qui s'inscrit dans une renégociation du statut du personnel de nuit, au sens de l'art. 9.3 CCT Social. (...) "
Cette renégociation a pour conséquence que, dès le 1er janvier 2017, les veilleurs II et les surveillants I entreront dans le champ d'application de la CCT Social, aux conditions suivantes :
Les veilleurs II seront partiellement mis au bénéfice de l'art. 3.7 CCT Social : cette application partielle implique que les veilleurs II continueront à percevoir, s'ils travaillent régulièrement de nuit, une compensation en temps de repos supplémentaire égale à 20 % des heures travaillées entre 20h. et 6h. du matin (c'était déjà le cas dans le statut applicable au personnel de nuit). Par contre, les CHF 5.-/heures de nuit ne seront accordés que lorsque les veilleurs II seront actifs. S'ils doivent intervenir pendant la période usuelle définie comme étant celle où ils peuvent dormir (généralement entre minuit et 6 heures du matin, ou selon la période définie par l'institution), ils devront le notifier à l'employeur qui indemnisera les minutes éveillées en fraction de CHF 5.-/heure de nuit (puisque l'indemnité de CHF 5.- est accordée pour 60 minutes de travail)."
A.g. Par courrier du 19 décembre 2016, l'AVOP a adressé à toutes les institutions membres un courrier leur exposant le contenu de la décision du 13 décembre 2016, et les informant du fait que "excepté la dérogation à l'art. 3.7 (...) pour les veilleurs II, dont la source légale éman[ait] de l'art. 9.3 CCT Social, tous les articles de la CCT Social ser[ai]nt applicables aux veilleurs II et aux surveillants I dès le 1er janvier 2017. (...) "
A.h. A compter du 1er juillet 2016, l'employeuse a engagé B.________ (ci-après : l'employée) en qualité de veilleuse II.
A.i. Selon le contrat de durée indéterminée daté du 1er février 2018, l'employée a continué d'occuper le même poste à compter du 1er janvier 2018, à un taux d'activité de 49,48 %, ce qui correspond à 77 veilles par année.
Ce contrat de travail comporte plusieurs références à la CCT Social. Il renvoie à l'art. 2.6 CCT Social pour la durée du temps d'essai, à l'art. 2.9 CCT Social pour le délai de résiliation du contrat, à l'art. 3.5 CCT Social pour le versement du treizième salaire et à l'art. 3.11 CCT Social pour le droit aux vacances. Il y est en outre spécifié: "La présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social). Par sa signature, la collaboratrice déclare s'y soumettre. (...). Elle [la collaboratrice] est tenue de respecter la CCT, notamment les temps de repos nécessaires avant toute entrée en service."
A.j. Par contrat de durée indéterminée du 21 novembre 2019, l'engagement de l'employée en qualité de veilleuse II a derechef été renouvelé, avec effet au 1er janvier 2020. Ce contrat de travail renvoie également à plusieurs égards à la CCT Social.
L'article 9.1 intitulé "[c]ompensation et indemnités de nuit" a la teneur suivante :
"Compensation en temps de 20 % pour la durée du travail de 20h.00 à 6h.00 payée toutes les cinq veilles. Les indemnités de nuit selon CCT sont comptées en sus. (...) La présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social) dont un exemplaire est remis en annexe. Par sa signature, la collaboratrice déclare s'y soumettre ainsi qu'au contenu du cahier des charges. (...) "
A.k. Les fiches de salaire de l'employée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 font état d'une déduction de 0.025 % à titre de "déduction commission paritaire professionnelle".
A.l. L'employée est devenue membre de l'association professionnelle C.________, laquelle est partie à la CCT Social, à compter du 1er janvier 2022.
A.m. Le 10 janvier 2022, l'employeuse a adressé à l'employée un avertissement, intitulé " AVERTISSEMENT (CCT Social, art. 2.8 al. 2) ", auquel l'employée s'est opposée.
A.n. Le 9 mai 2022, l'employeuse a résilié le contrat de travail pour le 31 août 2022. Le 20 mai suivant, l'employée a déclaré faire opposition au congé.
B.
B.a. Le 6 février 2023, l'employée a saisi l'autorité compétente d'une requête en conciliation puis, devant l'échec de cette procédure, a porté sa demande devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 20 juin 2023 (ci-après : le tribunal spécialisé, le tribunal de première instance). Elle a conclu à ce que l'employeuse lui verse les montants de 8'436 fr. 40 et 17'165 fr. 20, plus intérêts à 5 % à compter du 1er septembre 2022, respectivement du 1er septembre 2019.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal de première instance a partiellement admis la demande, dit que l'employeuse devait paiement à l'employée de 15'112 fr. 65, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2019, en déboutant les parties de toutes autres conclusions.
En substance, il a considéré que la relation contractuelle était soumise à la CCT Social. En se fondant sur les art. 3.7 et 9.3 CCT Social, respectivement l'annexe 4 de ce texte, le tribunal spécialisé a reconnu l'employeuse débitrice d'une indemnité de 5 fr. pour chaque heure de travail effectuée par l'employée entre 20 heures et 6 heures du matin, du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2021.
B.b. Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la cour cantonale, l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel de l'employeuse, réformant le jugement de première instance sur le seul point de l'indemnité de dépens allouée à l'employée. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit qui suivront, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
C.
L'employeuse (la recourante) forme un recours en matière civile. Elle requiert le rejet de la demande.
Dans sa réponse, l'employée (l'intimée) conclut au rejet du recours. Dans la sienne, la cour cantonale s'en réfère à son arrêt.
La recourante a brièvement répliqué, ce qui a été suivi d'une duplique tout aussi concise de l'intimée.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours comme autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. dans cette affaire de droit du travail, ouvrant la voie du recours ordinaire en matière civile (art. 74 al. 1 let. a LTF). Au surplus, le recours est exercé par l'employeuse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il s'agit donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par la partie recourante, conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).
Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).
3.
A ce stade, le litige ne porte plus que sur un point bien spécifique, à savoir les indemnités de nuit prévues à l'art. 3.7 CCT Social (cf.
supra let. A.d).
La cour cantonale a estimé que l'employeuse devait bien à l'employée les 15'112 fr. 65 que cette dernière lui réclamait à ce titre. Son raisonnement se scinde en deux parties :
Premièrement, la CCT Social était applicable à la relation contractuelle nouée par les parties. Les contrats que celles-ci avaient signés contenaient non seulement des références explicites à la CCT Social, notamment en matière de temps d'essai, de délai de résiliation, de durée de travail ou encore de droit aux vacances, mais également un renvoi général à ladite convention collective. La CCT Social et ses annexes totalisaient 81 pages. Il était donc difficilement imaginable qu'elle soit reprise dans son ensemble dans le contrat individuel de travail. Un renvoi était usuel dans cette configuration. En spécifiant que "[l]a présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur parapublic vaudois (CCT Social) (...) ", les parties avaient eu l'intention d'y incorporer toutes les dispositions de la CCT Social, et non seulement celles expressément citées. A défaut, la mention querellée aurait été privée de sens. D'autres pièces démontraient que telle avait bien été l'intention de l'employeuse : en particulier, les fiches de salaire de l'employée indiquaient toutes une retenue mensuelle de 0,025 % à titre de "déduction commission paritaire professionnelle". Et l'avertissement que l'employeuse lui avait adressé le 10 janvier 2022 se référait à l'art. 2.8 al. 2 CCT Social, alors que cette disposition n'était pas expressément évoquée dans les contrats individuels de travail.
Deuxièmement, les membres de la CPP n'avaient pas la compétence de modifier la CCT Social, de sorte que la décision de déroger aux art. 3.7 et 9.3 CCT Social ne constituait pas une modification valable de la convention. L'art. 9.3 de celle-ci réservait expressément la compétence de renégocier le statut applicable au personnel de nuit, dont faisaient partie les veilleurs II. Le terme de "partie" devait être compris comme correspondant aux parties à la CCT Social, soit les parties contractantes listées exhaustivement à l'art. 1.1. La CPP n'y figurait pas. Les parties à la CCT Social et la CPP détenaient des compétences distinctes. Le rôle de la CPP se limitait à proposer aux parties une modification de la CCT. Cela étant, la note de la CPP du 13 décembre 2016 n'avait pas été suivie d'effet puisque les dispositions litigieuses demeuraient inchangées à ce jour. Pour répondre à un autre argument de l'employeuse, il n'était pas abusif pour l'employée d'invoquer les art. 3.7 et 9.3 CCT Social.
4.
Dans une première salve de griefs, la recourante fait valoir que la CCT Social ne s'appliquait pas à la relation de travail litigieuse.
4.1. Le premier argument qu'elle développe pour en convaincre la cour de céans tient au renvoi à la CCT Social contenu dans le contrat de travail. Selon la recourante, ce renvoi vaudrait exclusivement "pour ce qui n'était pas prévu dans le contrat de travail"et non pour la rémunération qui y était expressément quantifiée. Le contrat de travail l'emporterait donc sur les " règles générales " tirées de la CCT Social.
4.1.1. Envers les travailleurs membres d'une association contractante, les clauses normatives de la CCT ont en principe un effet direct et impératif dès lors que l'employeur est personnellement partie à la convention collective ou membre d'une association contractante (art. 356 al. 1, art. 357 al. 1 CO). Pour les travailleurs qui ne sont pas membres d'une organisation signataire (" dissidents "), l'assujettissement peut revêtir plusieurs formes (cf. ATF 141 III 418 consid. 2.1; 139 III 60 consid. 5.1).
Le champ d'application de la CCT peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]).
Le travailleur au service d'un employeur lié par la CCT peut aussi se soumettre individuellement à la convention avec le consentement des parties (soumission dite formelle), de sorte qu'il sera considéré comme lié par la convention (art. 356b al. 1 CO). La soumission (jadis appelée aussi " participation ") est un contrat passé entre le travailleur dissident et les parties à la convention collective (Message du 29 janvier 1954 à l'appui d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application, FF 1954 158 ad " Article 2. Participation "); la déclaration de soumission et le consentement des parties à la CCT doivent revêtir la forme écrite (art. 356c al. 1 CO; ATF 138 III 107 consid. 4.3 p. 110).
La CCT peut encore contenir une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause d'égalité de traitement ou clause d'extension; ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 63 et les arrêts cités).
Un employeur, lié ou non, peut également convenir avec le travailleur d'incorporer dans le contrat de travail les dispositions d'une convention collective de travail; celle-ci ne produit alors pas directement un effet normatif, mais les parties peuvent exiger le respect de la CCT en réclamant l'exécution des clauses du contrat qui reprennent les dispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT; ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 62; ATF 123 III 129 consid. 3c p. 135). Dans ce dernier cas, les dispositions de la CCT ne déploient pas d'effet normatif et il peut y être dérogé au détriment de la personne salariée (ANNE MEIER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 356 CO; STREIFF/VON KAENER/RUDOLPH, Arbeitsvertrag : Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd. 2012, N. 13 ad 356 CO spéc. p. 1437).
C'est ce dernier cas de figure que la cour cantonale a considéré comme étant réalisé dans le cas d'espèce.
4.1.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner si les parties sont convenues d'incorporer dans le contrat de travail les dispositions d'une convention collective de travail - dernier cas de figure appréhendé dans le considérant précédent - il y a lieu d'appliquer les règles usuelles d'interprétation.
Il faut donc tenter de dégager la réelle et commune intention des parties. Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (arrêt 4A_110/2025 du 23 février 2026 consid. 4.2 et les références; ATF 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en matière civile, à moins d'arbitraire (cf. ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b p. 308, 435 consid. 2a/aa p. 436).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, peut examiner librement (cf. ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/ aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
4.1.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le contrat de travail, à savoir aussi bien celui du 1er février 2018 que celui du 21 novembre 2019, contenait un renvoi général à la CCT Social. En effet, il était indiqué dans les deux cas que "[l]a présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social) ". En outre, "[p]ar sa signature, le collaborateur déclare s'y soumettre". Il était même spécifié dans le contrat du 21 novembre 2019 que "[l]es indemnités de nuit selon CCT sont comptées en sus ". La cour cantonale s'est aussi référée aux fiches de salaire adressées à l'employée, qui indiquaient toutes une retenue mensuelle à titre de "déduction commission paritaire professionnelle", ainsi qu'à l'avertissement adressé le 10 janvier 2022, et qui se référait à l'art. 2.8 al. 2 CCT Social (alors que cette disposition n'était pas spécifiquement indiquée dans le contrat individuel de travail). Elle en a conclu que les parties avaient convenu d'incorporer l'ensemble des dispositions conventionnelles à leur contrat.
Comme l'autorité précédente a pris en compte des circonstances postérieures à la conclusion du contrat (soit le contenu des fiches de salaire de l'employé et l'avertissement du 10 janvier 2022), il faut en conclure qu'elle a établi la volonté subjective des parties (arrêt 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2
in fine et les arrêts cités; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3
in fine). Il s'agit d'une question de fait que la recourante pourrait tenter de remettre en cause en démontrant son caractère arbitraire.
Elle fait valoir que la clause selon laquelle "[l]a présente relation de travail est soumise à la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social) " vaudrait uniquement pour ce qui n'était pas réglé dans le contrat de travail. Elle ne peut toutefois être suivie : des expressions telles que " pour le surplus " ou " dans la mesure où le présent contrat de travail ne prévoit rien à ce sujet " n'y figurent pas. Il paraît assez clair que le renvoi est conçu de manière globale, ce qui distingue fondamentalement la présente affaire de celle tranchée dans l'ATF 123 III 129 .
Ce renvoi ne figure pas sur un simple formulaire complété par les parties, sachant que lorsqu'il existe une apparente contradiction entre des dispositions préformées et des dispositions individuelles d'un contrat, la priorité a pu être donnée aux dispositions individuelles dans le cadre d'une interprétation selon la confiance (arrêt 4C.95/2002 du 13 juin 2002 consid. 2 et les références).
Le texte de la clause querellée renvoie à l'intégralité de la CCT Social. Certes, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 702 consid. 2.4.1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'aucune raison sérieuse ne permet de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 417 consid. 3.2
in fine
p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123). Dans le cas présent, aucune raison ne milite en faveur de la thèse défendue par la recourante. Celle-ci affirme avoir convenu avec l'employée du salaire dans le contrat de travail, et ce de manière complète, de sorte qu'un renvoi à la CCT sur ce point ne se concevrait pas. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément concret. Il est parfaitement concevable que les parties aient convenu que le supplément pour travail de nuit, lequel figurait dans la CCT Social et était - par l'effet du renvoi - intégré au contrat de travail liant les parties, venait se greffer sur le salaire chiffré dans le contrat de travail; et ce, même si l'intimée travaillait exclusivement la nuit. Retenir que ceci ait été la volonté des parties n'a rien d'absurde. En d'autres termes, cette conclusion est exempte d'arbitraire. Bien au contraire, les parties ont expressément spécifié, dans le contrat de travail du 21 novembre 2019, que " les indemnités de nuit selon CCT sont comptées en sus", ce qui est suffisamment explicite. La liberté contractuelle - principe dont se réclame la recourante - n'y change rien, pas plus que la pétition de principe selon laquelle le contrat représentait une disposition spéciale par rapport à la règle générale, de sorte que les règles du premier l'emporteraient.
Le raisonnement de la cour cantonale doit donc être confirmé sur cet aspect. Il est ainsi inutile d'examiner la question - laissée ouverte par cette autorité précédente - de savoir si la CCT déploierait un effet normatif vis-à-vis des parties en raison d'une soumission individuelle de l'intimée, ce qui nécessiterait de discuter l'opinion soutenue par certains auteurs de doctrine, selon laquelle une clause d'égalité de traitement contenue dans la CCT constitue un consentement anticipé des parties contractantes à la soumission individuelle de travailleurs.
4.2. Le deuxième argument de la recourante tient à la portée du renvoi à la CCT Social, laquelle serait nulle : cette convention collective - telle que la connaissaient les parties au contrat de travail - ne prévoirait pas de suppléments de nuit pour les veilleurs II, puisqu'elle aurait été amendée par " décision " ou " note " de la CPP.
La recourante n'a toutefois pas allégué et établi que l'employée intimée aurait eu, elle aussi, cet élément en tête lorsque les parties ont convenu d'intégrer l'ensemble de la CCT au contrat de travail. Rien n'indique que l'employée était au courant de l'existence de la note de la CPP et - l'aurait-elle même été - rien ne certifie qu'elle y aurait vu une dérogation valable à la CCT Social. D'ailleurs, cette modification se révèle invalide : la note de la CPP ne constitue qu'une étape d'un processus qui aurait certes pu aboutir à la modification de la CCT Social, mais qui n'a pas été mené à terme (cf.
infra consid. 5).
4.3. Dans l'ultime argument qu'elle soulève dans ce contexte, la recourante reproche encore à l'employée d'avoir agi de manière abusive : celle-ci n'aurait jamais contesté la rémunération reçue avant 2022, alors qu'elle disposait de toutes ses fiches de salaire lesquelles n'englobaient pas le supplément querellé. Partant, en déduit-elle, l'employée intimée n'aurait eu aucun doute sur les éléments constituant contractuellement son salaire; à tout le moins, elle aurait manifesté par actes concluants son accord avec une rémunération différant de celle prévue dans son contrat de travail.
Ce grief n'a pas été soumis à la cour cantonale, ce qui le rend irrecevable. C'est à tort que la recourante estime qu'elle n'avait pas à développer son raisonnement devant la cour cantonale. Il lui incombait de le faire également sur les points sur lesquels les juges cantonaux risquaient d'adouber une autre solution que celle consacrée par le tribunal de première instance.
Il n'est donc pas nécessaire de se pencher sur l'assertion de l'intimée, références à l'appui, selon laquelle elle s'était déjà plainte avant 2022 des problématiques liées à l'application de la CCT Social. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ne se montre guère enclin à admettre facilement que l'employé abuse de son droit lorsqu'il tarde à le faire valoir. Il a souligné dans ce contexte qu'il n'est pas rare qu'un employé, durant le rapport de travail, répugne à faire valoir des prétentions par crainte de perdre son emploi et que le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (cf. notamment ATF 131 III 439 consid. 5.1; 110 II 273 consid. 2; arrêt 4A_205/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.4).
Ces griefs doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
5.
Dans un grief divisé en deux branches, la recourante soutient que la CCT Social a bien été modifiée par la décision de la CPP du 13 décembre 2016 (cf.
supra let. A.f) et à tout le moins, que l'intimée ne saurait soutenir l'inverse sauf à verser dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
5.1. Aux termes de l'art. 356c al. 1 CO, la conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu'en la forme écrite. Il résulte de cette disposition que la compétence de modifier la convention collective de travail appartient exclusivement aux parties contractantes (ATF 138 III 107 consid. 4.3). Ce principe recueille l'approbation de la doctrine (MEIER, op. cit., n° 1 ad art. 356c CO; JEAN-FRITZ STÖCKLI, in Commentaire bernois, 2e éd. 1999, n° 3 ad art. 356c CO; PORTMANN/WILDHABER/RUDOLPH, Schweizerisches Arbeitsrecht, 5e éd. 2024, N. 1072 p. 308; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, pp. 1113 et 1138; cf. également WOLFGANG PORTMANN, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2012, ZBJV 2014 spéc. pp. 990 s., même s'il résulte - pour cet auteur - essentiellement du parallélisme existant entre adoption et modification d'une CCT, dans la mesure où rien d'autre n'a été convenu). Il figure
expressis verbis à l'art. 7.2 CCT Social que "les parties contractantes peuvent en tout temps et d'un commun accord modifier ou compléter la présente CCT" (al. 1), la CPP étant quant à elle compétente s'agissant de modifier les annexes (al. 2) (cf.
supra let. A.c). La recourante ne le rediscute pas.
Selon elle toutefois, l'art. 9.3 CCT Social constituerait une "norme de délégation" permettant à la CPP de négocier une dérogation à l'art. 3.7 CCT, dans la mesure où les partenaires sociaux auraient déjà, au moment de l'adoption du texte, prévu la situation qui pourrait se produire pour les veilleurs II. Rien ne permet toutefois d'adhérer à cette conclusion, surtout pas le libellé de l'art. 9.3 CCT Social qui rappelle le principe voulant que les parties, par quoi il faut sans nul doute entendre les parties contractantes énumérées à l'art. 1 CCT Social, peuvent " renégocie[r] " la CCT (cf.
supra let. A.d).
Quant aux autres arguments de la recourante, ils n'emportent pas non plus la conviction. D'après elle, la dérogation querellée aurait été voulue par les partenaires sociaux, quand bien même la décision aurait été prise en séance de la CPP "qui les représentait", et non en séance plénière " officielle " des partenaires sociaux. Cela étant, la thèse d'une représentation des parties contractantes par la CPP ne repose sur aucun fondement tangible. Toujours d'après la recourante, la note validée par la CPP indiquerait expressément que les " parties à la CCT Social " auraient, au cours de la séance du 13 décembre 2016, décidé d'accepter la proposition de l'Etat. Indépendamment de cette mention, ce ne sont de toute évidence pas les parties à la CCT Social qui ont pris cette décision, comme l'a fort bien expliqué la cour cantonale en rappelant que plusieurs associations professionnelles parties n'étaient pas représentées à cette séance et que les formes requises pour une modification formelle de la CCT n'étaient donc pas réalisées.
5.2. La recourante dénonce un double abus de droit (art. 2 al. 2 CC) : celui des représentants syndicaux, tout d'abord, qui auraient expressément admis la modification de la CCT Social pour prétendre ensuite qu'elle ne serait pas valable; celui de l'employée, ensuite, qui aurait fait valoir son droit à un supplément pour travail de nuit après avoir adhéré au syndicat C.________, alors que deux représentants de cette organisation auraient supposément signé la dérogation litigieuse.
L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique; il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2 p. 673; 128 III 201 consid. 1c p. 206). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (arrêt 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 7.1; ATF 143 III 666 consid. 4.2 p. 673 et les arrêts cités). L'abus peut aussi résider dans l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but (ATF 143 III 279 consid. 3.1 p. 281 et les arrêts cités).
En l'espèce, l'on ne discerne pas comment l'abus de droit hypothétique d'un syndicat ou de représentants syndicaux pourrait être imputé à l'intimée personnellement. Celle-ci n'a pas elle-même adopté des comportements parfaitement incompatibles ni invoqué un droit de façon contradictoire avec un comportement qu'elle aurait eu antérieurement. C'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas reproché à l'intimée d'abuser de son droit.
Ceci scelle donc le sort de ces griefs.
Puisque la recourante ne formule aucun grief quant au calcul des suppléments de nuit, il n'y a pas à examiner cette question (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sur la base du tarif réduit (art. 65 al. 4 let . c LTF), sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera à son adverse partie une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 avril 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti