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4A_318/2011

Contrat de bail; hausse de loyer,

Bundesgericht · 2011-07-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Il n'est pas alloué de dépens à l´intimée.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_318/2011

Ordonnance du 19 juillet 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me François Zutter,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Jacques Berta,

intimée.

Objet

Contrat de bail; hausse de loyer,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 11 avril 2011.

Vu:

l'arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause précitée;

le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt par X.________;

la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;

l'ordonnance du 4 juillet 2011 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête;

l'ordonnance du 11 juillet 2011 invitant la recourante à verser une avance de frais de 3'500 fr. dans un délai échéant le 29 août 2011;

la lettre du conseil de la recourante, du 14 juillet 2011, informant du retrait du recours précité;

Considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Il n'est pas alloué de dépens à l´intimée.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier:

Corboz Ramelet