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4A 29/2021

Bundesgericht · 2021-02-02 · Français CH
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responsabilité contractuelle | Droit des contrats

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 02.02.2021 4A 29/2021 (4A_29/2021) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 02.02.2021 4A 29/2021 (4A_29/2021) Tribunale federale I Corte di diritto civile 02.02.2021 4A 29/2021 (4A_29/2021)

responsabilité contractuelle | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_29/2021 Ordonnance du 2 février 2021 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. Greffier : M. O. Carruzzo. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Charles Munoz, intimé. Objet responsabilité contractuelle, recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.023602-200769 497). La Présidente : Vu l'arrêt du 20 novembre 2020 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 12 mars 2020 par lequel la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise avait rejeté la demande introduite par l'appelant à l'encontre de B.________; Vu le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt; Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant après le dépôt de son recours; Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 25 novembre 2020, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et qui a été suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 46 al. 1 let . c LTF), a donc expiré le lundi 11 janvier 2021 (art. 45 al. 1 LTF), que l'enveloppe contenant l'écriture de recours, expédiée en courrier A, est munie d'un sceau postal portant la date du 13 janvier 2021, que le recours, bien que daté du 6 janvier 2021, a ainsi été déposé après l'expiration du délai de recours, de sorte que celui-ci est tardif et, partant, manifestement irrecevable; Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif, qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit en effet être motivé (al. 1); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; que le recourant se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, de présenter sa propre version des faits sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale; que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF; Considérant que la requête d'assistance judiciaire a été déposée après l'expiration du délai de recours, qu'il se justifie, toutefois, de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 février 2021 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Hohl Le Greffier : O. Carruzzo