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4A_296/2026

mainlevée définitive,

Bundesgericht ·I. Zivilrechtliche Abteilung · 2026-09-02 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par jugement du 26 janvier 2026, le Tribunal de première instance genevois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer, poursuite n° xxx, notifié par la Caisse cantonale genevoise de compensation, portant sur un montant de 58'982 fr. 45.

Par arrêt du 30 avril 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre ce jugement.

Le poursuivi interjette un recours contre cet arrêt par acte daté du 3 juin 2026 et conclut en substance au rejet de la mainlevée définitive.

E. 2 L'arrêt entrepris, se fondant sur les art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC, déclare le recours cantonal irrecevable, faute pour le recourant d'avoir discuté la motivation du jugement de première instance retenant que l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP . Par ailleurs, la conclusion du recourant tendant à la suspension de la procédure, fondée sur des pièces et allégations nouvelles, a été jugée irrecevable.

E. 3 En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).

Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.2; 4A_499/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.1.3; 4D_235/2025 du 23 mars 2026 consid. 4.1.3; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).

E. 4 En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale. Se fondant sur une présentation personnelle des faits, il développe une argumentation exclusivement liée au fond de la cause.

Il en résulte que le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; cf.

supra consid. 3). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).

E. 5 Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_296/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimée.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt rendu le 30 avril 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/21636/2025 ACJC/747/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 26 janvier 2026, le Tribunal de première instance genevois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer, poursuite n° xxx, notifié par la Caisse cantonale genevoise de compensation, portant sur un montant de 58'982 fr. 45.

Par arrêt du 30 avril 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre ce jugement.

Le poursuivi interjette un recours contre cet arrêt par acte daté du 3 juin 2026 et conclut en substance au rejet de la mainlevée définitive.

2.

L'arrêt entrepris, se fondant sur les art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC, déclare le recours cantonal irrecevable, faute pour le recourant d'avoir discuté la motivation du jugement de première instance retenant que l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP . Par ailleurs, la conclusion du recourant tendant à la suspension de la procédure, fondée sur des pièces et allégations nouvelles, a été jugée irrecevable.

3.

En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).

Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.2; 4A_499/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.1.3; 4D_235/2025 du 23 mars 2026 consid. 4.1.3; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).

4.

En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale. Se fondant sur une présentation personnelle des faits, il développe une argumentation exclusivement liée au fond de la cause.

Il en résulte que le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; cf.

supra consid. 3). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).

5.

Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Klinke