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4A_28/2023

arbitrage international en matière de sport,

Bundesgericht · 2023-04-18 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_28/2023 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 18 avril 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Leemann

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_28/2023 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_28/2023

Ordonnance du 18 avril 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Marie-Camille Schwarz, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Paul Alexandru Mincu et Marius Constantin Lazar, c/o SPLC Avocats,

intimé.

Objet

arbitrage international en matière de sport,

recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 28 novembre 2022 (CAS 2021/A/7856).

La Juge présidant :

Vu le recours formé le 16 janvier 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence rendue le 28 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimé au recours;

Vu la lettre du 30 mars 2023 par laquelle le recourant déclare retirer son recours suite à l'accord de conciliation du 20 mars 2023 avec l'intimé, convenant que les frais de procédure seront prélevés sur l'avance de frais payée par le recourant et qu'aucuns dépens ne seront alloués, chaque partie prenant en charge ses propres frais d'avocat (article 4 al. 3);

Que la lettre du 30 mars 2023 a été communiquée à l'intimé le 4 avril 2023 pour information;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_28/2023 du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

Considérant qu'il faut tenir compte, pour fixer le montant des frais judiciaires, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF);

Que les frais judiciaires réduits sont mis à la charge du recourant conformément à la convention conclue entre les parties (art. 66 al. 2 et 3 LTF);

Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans leur accord de conciliation du 20 mars 2023;

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_28/2023 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 18 avril 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Leemann