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4A 257/2010

Bundesgericht · 2010-11-05 · Français CH
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contrat de société simple | Droit des sociétés

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 05.11.2010 4A 257/2010 (4A_257/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 05.11.2010 4A 257/2010 (4A_257/2010) Tribunale federale I Corte di diritto civile 05.11.2010 4A 257/2010 (4A_257/2010)

contrat de société simple | Droit des sociétés

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_257/2010 Arrêt du 5 novembre 2010 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, en qualité de Juge unique. Greffier: M. Piaget. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Jean-Pierre Wavre, recourante, contre Y.________, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, intimé. Objet contrat de société simple, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 12 mars 2010. Vu: le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt du 12 mars 2010 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; l'ordonnance du 6 septembre 2010 rejetant la demande d'assistance judiciaire et indiquant à la recourante qu'elle sera invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 7'000 fr.; l'ordonnance du Juge instructeur du 10 septembre 2010 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 27 septembre 2010; l'ordonnance du Juge instructeur du 8 octobre 2010 accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 25 octobre 2010 pour payer cette avance; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 novembre 2010, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti; considérant: que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. Lausanne, le 5 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Corboz Piaget