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4A 257/2009

Bundesgericht · 2009-07-13 · Français CH
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contrat de bail à loyer; résiliation | Droit des contrats

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'ordonnance présidentielle du 15 juin 2009 est annulée.

E. 2 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.

E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 13 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin

Dispositiv
  1. L'ordonnance présidentielle du 15 juin 2009 est annulée.
  2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 13.07.2009 4A 257/2009 (4A_257/2009) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 13.07.2009 4A 257/2009 (4A_257/2009) Tribunale federale I Corte di diritto civile 13.07.2009 4A 257/2009 (4A_257/2009)

contrat de bail à loyer; résiliation | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_257/2009 Ordonnance du 13 juillet 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Parties A.X.________ et B.X.________, représentés par Me Sarah Braunschmidt, recourants, contre Y.________, représentée par Me Raija Lahlou, intimée. Objet contrat de bail à loyer; résiliation, recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 20 avril 2009. La Présidente: Vu le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ le 25 mai 2009 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause précitée. Vu l'ordonnance présidentielle du 15 juin 2009 invitant l'intimée à déposer une réponse éventuelle au recours jusqu'au 14 juillet 2009. Vu la lettre du 9 juillet 2009 par laquelle les recourants déclarent retirer le recours. Vu l'art. 32 al. 2 LTF . ordonne: 1. L'ordonnance présidentielle du 15 juin 2009 est annulée. 2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 13 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin