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4A_250/2010

contrat de travail,

Bundesgericht · 2010-05-27 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les ordonnances présidentielles du 5 mai 2010 invitant les intimées à déposer des réponses éventuelles au recours jusqu'au 7 juin 2010 sont annulées.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens aux intimées.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_250/2010

Ordonnance du 27 mai 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Claude Aberlé,

recourant,

contre

1. Y.________,

2. Caisse Z.________,

intimées.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 15 mars 2010.

Vu:

le recours déposé le 3 mai 2010 par X.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 15 mars 2010;

les ordonnances présidentielles du 5 mai 2010 invitant les intimées à déposer des réponses éventuelles au recours jusqu'au 7 juin 2010;

la lettre du 20 mai 2010 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer le recours;

considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que le recourant supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les ordonnances présidentielles du 5 mai 2010 invitant les intimées à déposer des réponses éventuelles au recours jusqu'au 7 juin 2010 sont annulées.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens aux intimées.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mai 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin