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4A_24/2025

contrat de bail à loyer; retrait du

Bundesgericht · 2025-03-05 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_24/2025 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à C.________, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________, Monthey. Lausanne, le 5 mars 2025 Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Hurni Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_24/2025 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à C.________, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________, Monthey.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_24/2025

Ordonnance du 5 mars 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alessandro Brenci, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Laurent Roulier, avocat,

intimé,

C.________,

représenté par Me Basile Casoni, avocat,

partie intéressée.

Objet

contrat de bail à loyer; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ23.034617-231777, 532).

Le Président :

Vu le recours en matière civile déposé le 16 janvier 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimé au recours, et C.________, partie intéressée;

Vu la lettre du 24 février 2025 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que la présente procédure est devenue sans objet et déclare qu'il retire le recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_24/2025 du rôle,

que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas,

que les frais peuvent en revanche être réduits,

qu'ils doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF);

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé et à la partie intéressée, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer de réponse;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF,

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_24/2025 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à C.________, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________, Monthey.

Lausanne, le 5 mars 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer