bail à loyer; congé | Droit des contrats
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 X.________ Sàrl,
E. 2 Y.________, recourants, contre Ville de Z.________, intimée. Objet bail à loyer; congé, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 mars 2011. La Présidente: Vu le recours interjeté le 20 avril 2011 par X.________ Sàrl et Y.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 mars 2011 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 27 avril 2011 invitant les recourants à verser jusqu'au 16 mai 2011 une avance de frais de 2'000 fr. et l'ordonnance du 6 juillet 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 22 juillet 2011. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al 1, 3 et 5 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 03.08.2011 4A 243/2011 (4A_243/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 03.08.2011 4A 243/2011 (4A_243/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 03.08.2011 4A 243/2011 (4A_243/2011)
bail à loyer; congé | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_243/2011 Arrêt du 3 août 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure
1. X.________ Sàrl,
2. Y.________, recourants, contre Ville de Z.________, intimée. Objet bail à loyer; congé, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 mars 2011. La Présidente: Vu le recours interjeté le 20 avril 2011 par X.________ Sàrl et Y.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 mars 2011 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 27 avril 2011 invitant les recourants à verser jusqu'au 16 mai 2011 une avance de frais de 2'000 fr. et l'ordonnance du 6 juillet 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 22 juillet 2011. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al 1, 3 et 5 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 3 août 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin