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4A_242/2012

annulation de la résiliation et prolongation du bail à loyer,

Bundesgericht · 2012-06-27 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_242/2012

Arrêt du 27 juin 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________, représenté par

Me Jean-Pierre Schmid,

intimé.

Objet

annulation de la résiliation et prolongation du bail à loyer,

recours contre le jugement du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 mars 2012.

La Présidente:

Vu le recours interjeté le 2 mai 2012 par X.________ contre le jugement du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 mars 2012 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 4 mai 2012 invitant le recourant à verser jusqu'au 21 mai 2012 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 29 mai 2012 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 14 juin 2012.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin