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4A 239/2023

Bundesgericht · 2024-01-08 · Français CH
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Droit des contrats

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_239/2023 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 8 janvier 2024 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Hohl Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_239/2023 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 08.01.2024 4A 239/2023 (4A_239/2023) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 08.01.2024 4A 239/2023 (4A_239/2023) Tribunale federale I Corte di diritto civile 08.01.2024 4A 239/2023 (4A_239/2023)

Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_239/2023 Ordonnance du 8 janvier 2024 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge unique. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Mes Patrick Hunziker et François Rod, recourante, contre B.________Srl, intimée. Objet contrat d'achat; retrait du recours, recours contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/5263/2021 ACJC/386/2023). La Juge unique: : Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée; Vu le recours en matière civile interjeté le 15 mai 2023 par A.________ SA (recourante) contre cet arrêt; Vu la lettre du 29 décembre 2023 par laquelle les conseils de la recourante informent le Tribunal fédéral que leur mandante retire son recours; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_239/2023 du rôle (art. 32 al. 2 LTF), que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF), que l'intimée, qui n'a pas déposé une réponse au recours dans le délai imparti à cette fin, n'a pas droit à des dépens. Ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La cause 4A_239/2023 est rayée du rôle. 3. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 8 janvier 2024 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Hohl Le Greffier : Widmer