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4A_216/2025

contrat de bail à loyer; retrait du

Bundesgericht · 2025-07-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_216/2025 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_216/2025

Ordonnance du 2 juillet 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

1. A.________ Sàrl,

2. B.________,

3. C.________,

tous les trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,

recourants,

contre

D.________ SA,

représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,

intimée.

Objet

contrat de bail à loyer; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL23.047421-240376, 158).

Le Président :

Vu le recours formé le 8 mai 2025 par A.________ Sàrl, B.________ et C.________ contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les recourants d'avec D.________ SA, intimée au recours;

Vu la lettre du 27 juin 2025 par laquelle le conseil des recourants informe le Tribunal fédéral que ses mandants retirent leur recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_216/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF);

Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_216/2025 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer