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4A_210/2013

procédure civile; vices de forme,

Bundesgericht · 2013-04-23 · Français CH
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Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
  3. Communique le présent arrêt au recourant et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_210/2013

Arrêt du 23 avril 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne,

intimée.

Objet

procédure civile; vices de forme,

recours contre la décision prise le 1er mars 2013 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

La présidente,

Vu la décision du 1er mars 2013, rédigée en français, par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a refusé de prendre en considération une demande de nature indéterminée déposée le 21 novembre 2012 par X.________, rejeté la requête de ce dernier tendant à obtenir une prolongation de délai aux fins de corriger cet acte et dit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire formulée par l'intéressé;

Vu la lettre manuscrite du 15 avril 2013, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre cette décision et requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure;

Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,

qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief intelligible au sujet des motifs énoncés par la 2e Chambre civile pour justifier sa décision,

que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé;

Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera rendu,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt au recourant et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 23 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo