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4A_208/2011

contrat de sûreté,

Bundesgericht · 2011-07-18 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens à l´intimé.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_208/2011

Ordonnance du 18 juillet 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Robert Assael,

recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Christophe Emonet,

intimé.

Objet

contrat de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 février 2011.

Vu:

l'arrêt rendu le 18 février 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;

le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt par X.________;

la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

l'ordonnance du 19 mai 2011 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête;

l'ordonnance du 24 mai 2011 invitant le recourant à verser une avance de frais de 12'000 fr. dans un délai échéant le 9 juin 2011, prolongé au 14 juillet 2011 à la demande de ce dernier;

la lettre du conseil du recourant, du 14 juillet 2011, informant du retrait du recours précité;

Considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens à l´intimé.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 18 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier:

Corboz Ramelet