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4A_19/2014

action en paiement

Bundesgericht · 2014-02-27 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_19/2014

Arrêt du 27 février 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Klett, Présidente de la Cour

Greffier: M. Thélin

Participants à la procédure

X.________ SA, case postale 155, 2740 Moutier,

appelée en cause et recourante,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Eric Ramel,

demanderesse et intimée,

Epoux B.________,

représentés par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet,

défendeurs et intimés.

Objet

action en paiement

recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant:

Que par jugement du 28 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné la recourante à payer 15'641 fr.20 à l'intimée Z.________ SA, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 10 octobre 2009;

Que la recourante a appelé du jugement;

Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 novembre 2013;

Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute de motivation et de conclusions;

Que la recourante exerce le recours en matière civile;

Que l'acte de recours est une lettre d'une seule page;

Qu'il ne comporte ni conclusions ni argumentation tendant à réfuter la motivation de l'arrêt attaqué;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, l'acte de recours doit notamment contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;

Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;

Que le recours se révèle donc irrecevable;

Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin