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4A_19/2011

vente aux enchères,

Bundesgericht · 2011-02-28 · Français CH
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Dispositiv
  1. Les ordonnances présidentielles du 12 janvier et 10 février 2011 invitiant l'intimée à déposer une réponse éventuelle au recours jusqu'au 14 février 2011 et prolongeant ce délai jusqu'au 4 mars 2011 sont annulées.
  2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_19/2011

Ordonnance du 28 février 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

X.________ AG,

représentée par Me Eva-Patricia Stormann, avocate,

intimée.

Objet

vente aux enchères,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 novembre 2010.

Vu:

le recours interjeté le 10 janvier 2011 par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 novembre 2010 dans la cause précitée;

l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2011 invitant l'intimée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 27 janvier 2011 et à déposer une éventuelle réponse au recours jusqu'au 14 février 2011;

l'ordonnance présidentielle du 10 février 2011 prolongeant le délai pour la réponse au recours jusqu'au 4 mars 2011;

la détermination de l'intimée sur la requête d'effet suspensif du 27 janvier 2011;

la lettre du 22 février 2011 par laquelle le recourant déclare retirer le recours;

considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que le recourant supporte les frais judiciaires réduits et verse à l'intimée une indemnité de dépens réduits (art. 66 al. 2 et 3, art. 68 al. 4 LTF; art 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse [RS 173.110.210.3]);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

Les ordonnances présidentielles du 12 janvier et 10 février 2011 invitiant l'intimée à déposer une réponse éventuelle au recours jusqu'au 14 février 2011 et prolongeant ce délai jusqu'au 4 mars 2011 sont annulées.

2.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 28 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin