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4A 196/2008

Bundesgericht · 2008-05-19 · Français CH
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Arbitrage internationale; compétence | Juridiction arbitrale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral CNUDCI, Prof. A.________. Lausanne, le 19 mai 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral CNUDCI, Prof. A.________.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 19.05.2008 4A 196/2008 (4A_196/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 19.05.2008 4A 196/2008 (4A_196/2008) Tribunale federale I Corte di diritto civile 19.05.2008 4A 196/2008 (4A_196/2008)

Arbitrage internationale; compétence | Juridiction arbitrale

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_196/2008/ech Ordonnance du 19 mai 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président, Greffier: M. Huguenin. Parties La République X.________, recourante, représentée par Me Pierre-Yves Tschanz, contre Y.________, intimée, représentée par Mr Audley Sheppard and Mr David DiBari, Clifford Chance LLP. Objet Arbitrage internationale; compétence, recours contre la sentence du Tribunal arbitral CNUDCI, Prof. A.________, du 15 mars 2008. Le Président: Vu le recours interjeté par La République X.________ contre la sentence du Tribunal arbitral CNUDCI du 15 mars 2008 dans la cause précitée. Vu la lettre du 15 mai 2008 par laquelle la recourante déclare retirer le recours. Vu l'art. 32 al. 2 LTF . ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral CNUDCI, Prof. A.________. Lausanne, le 19 mai 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin