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4A 171/2016

Bundesgericht · 2016-05-30 · Français CH
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contrat de bail | Droit des contrats

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Y.________,

E. 2 Z.________, intimés. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 15 février 2016. La Présidente : Vu le recours interjeté le 17 mars 2016 par X.________ contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée; Vu l'ordonnance du 21 mars 2016 invitant la recourante à verser jusqu'au 18 avril 2016 une avance de frais de 500 fr.; Vu l'ordonnance du 28 avril 2016 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 mai 2016; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), que les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens,

Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
  3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 30.05.2016 4A 171/2016 (4A_171/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 30.05.2016 4A 171/2016 (4A_171/2016) Tribunale federale I Corte di diritto civile 30.05.2016 4A 171/2016 (4A_171/2016)

contrat de bail | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_171/2016 Arrêt du 30 mai 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Th. Widmer. Participants à la procédure X.________, recourante, contre

1. Y.________,

2. Z.________, intimés. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 15 février 2016. La Présidente : Vu le recours interjeté le 17 mars 2016 par X.________ contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée; Vu l'ordonnance du 21 mars 2016 invitant la recourante à verser jusqu'au 18 avril 2016 une avance de frais de 500 fr.; Vu l'ordonnance du 28 avril 2016 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 mai 2016; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), que les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 30 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Widmer