opencaselaw.ch

4A 164/2014

Bundesgericht · 2014-05-12 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

contrat de bail | Droit des contrats

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 12 mai 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 12.05.2014 4A 164/2014 (4A_164/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 12.05.2014 4A 164/2014 (4A_164/2014) Tribunale federale I Corte di diritto civile 12.05.2014 4A 164/2014 (4A_164/2014)

contrat de bail | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_164/2014 Arrêt du 12 mai 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 6 mars 2014. La Présidente: Vu le recours interjeté le 13 mars 2014 par A.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2014dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 20 mars 2014 invitant le recourant à verser jusqu'au 4 avril 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 10 avril 2014 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 28 avril 2014. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 12 mai 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin