expulsion | Droit des contrats
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 19 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 19.05.2011 4A 157/2011 (4A_157/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 19.05.2011 4A 157/2011 (4A_157/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 19.05.2011 4A 157/2011 (4A_157/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_157/2011 Arrêt du 19 mai 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée. Objet expulsion, recours contre la décision du Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 janvier 2011. La Présidente: Vu le recours interjeté le 4 mars 2011 par X.________ contre la décision du Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 janvier 2011 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 16 mars 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 31 mars 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 8 avril 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 9 mai 2011. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 19 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin