arbitrage international; retrait du recours, | Juridiction arbitrale
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.
E. 2 La cause 4A_146/2022 est rayée du rôle.
E. 3 Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. Lausanne, le 7 juin 2022 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Kiss Le Greffier : Widmer
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La cause 4A_146/2022 est rayée du rôle.
- Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 07.06.2022 4A 146/2022 (4A_146/2022) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 07.06.2022 4A 146/2022 (4A_146/2022) Tribunale federale I Corte di diritto civile 07.06.2022 4A 146/2022 (4A_146/2022)
arbitrage international; retrait du recours, | Juridiction arbitrale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_146/2022 Ordonnance du 7 juin 2022 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure A.________, représentée par Me François Membrez, avocat, recourante, contre B.________, intimée. Objet arbitrage international; retrait du recours, recours contre la sentence rendue le 10 février 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève (n° 26003/JPA). La Juge présidant : Vu le recours en matière civile formé le 28 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) contre la sentence rendue le 10 février 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, intimée au recours; Vu la lettre du 31 mai 2022 par laquelle le conseil de la recourante déclare au Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_146/2022 du rôle; Vu l'art. 66 al. 2 et 3 LTF concernant les frais; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer de réponse; Vu l'art. 32 al. 2 LTF, Ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La cause 4A_146/2022 est rayée du rôle. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. Lausanne, le 7 juin 2022 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Kiss Le Greffier : Widmer