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4A_136/2013

droit des sociétés,

Bundesgericht · 2013-05-28 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 28 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_136/2013

Arrêt du 28 mai 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Office du registre du commerce du canton de Genève,

intimé.

Objet

droit des sociétés,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 février 2013.

La Présidente:

Vu le recours interjeté le 13 mars 2013 par X.________ Sàrl contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 février 2013 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 15 mars 2013 invitant la recourante à verser jusqu'au 15 avril 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 25 avril 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 10 mai 2013.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante

(art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 28 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin