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4A_122/2015

exécution d'une sentence arbitrale,

Bundesgericht · 2015-10-26 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_122/2015 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée à Me Nicolas Gilliard, à Me Yves Klein (avec une copie de la lettre de Me Gilliard du 21 octobre 2015) et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (avec une copie de la même lettre).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_122/2015

Ordonnance du 26 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________, représentée par

Me Nicolas Gillard,

recourante,

contre

B.________, représentée par

Me Yves Klein,

intimée.

Objet

exécution d'une sentence arbitrale,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le

24 décembre 2014 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu le recours en matière civile formé le 23 février 2015 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, intimée au recours;

Vu la lettre du 21 octobre 2015 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que les parties ont trouvé un accord amiable en exécution duquel il déclare retirer le recours, devenu sans objet, en précisant que chaque partie garde ses propres frais et renonce à l'allocation de dépens;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_122/2015 du rôle;

Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;

Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la volonté commune des parties dont fait état la susdite lettre;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF,

Ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_122/2015 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée à Me Nicolas Gilliard, à Me Yves Klein (avec une copie de la lettre de Me Gilliard du 21 octobre 2015) et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (avec une copie de la même lettre).

Lausanne, le 26 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo