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4A_120/2017

contrat de bail,

Bundesgericht · 2017-03-20 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_120/2017 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 20 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_120/2017 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_120/2017

Ordonnance du 20 mars 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Th. Widmer.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Thomas Barth,

recourante,

contre

Z.________,

représentée par Me Guillaume Francioli,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du

canton de Genève, Chambre des baux et loyers,

du 30 janvier 2017.

La présidente,

Vu le recours en matière civile formé le 2 mars 2017 par X.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 30 janvier 2017 dans la cause divisant la recourante d'avec Z.________, intimée au recours;

Vu la lettre du 17 mars 2017 par laquelle l'avocat de la recourante, agissant au nom de sa mandante, déclare retirer le recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_120/2017 du rôle;

Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF,

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_120/2017 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 20 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer