contrat de bail | Droit des contrats
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Les frais judiciaires sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant.
E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 2 mai 2019 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Widmer
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 02.05.2019 4A 117/2019 (4A_117/2019) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 02.05.2019 4A 117/2019 (4A_117/2019) Tribunale federale I Corte di diritto civile 02.05.2019 4A 117/2019 (4A_117/2019)
contrat de bail | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_117/2019 Arrêt du 2 mai 2019 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Damien Blanc, recourant, contre B.________, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 24 janvier 2019 (C/12455/2017, ACJC/150/2019). La Présidente : Vu le recours interjeté le 8 mars 2019 par A.________ contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée; Vu l'ordonnance du 12 mars 2019 invitant le recourant à verser jusqu'au 27 mars 2019 une avance de frais de 6'000 fr.; Vu l'ordonnance du 2 avril 2019 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 avril 2019; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF; Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); Que B.________ (intimée), qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, Par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 2 mai 2019 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Widmer