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4A_112/2015

Arbitrage international,

Bundesgericht · 2015-04-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_112/2015

Ordonnance du 2 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Homayoon Arfazadeh,

recourante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

Arbitrage international,

recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 15 janvier 2015.

Vu :

le recours interjeté le 16 février 2015 par la recourante contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 15 janvier 2015 dans la cause précitée;

la lettre du 1

er avril 2015 par laquelle la recourante déclare retirer le recours;

considérant :

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au recours (art. 68 al. 2 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Leemann