contrat de travail | Droit des contrats
Dispositiv
- Les ordonnances présidentielles du 26 février 2013 sont annulées.
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 13.03.2013 4A 106/2013 (4A_106/2013) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 13.03.2013 4A 106/2013 (4A_106/2013) Tribunale federale I Corte di diritto civile 13.03.2013 4A 106/2013 (4A_106/2013)
contrat de travail | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_106/2013 Ordonnance du 13 mars 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________ SA, représentée par Me Anita Bouvier, recourante, contre Y.________ SA, représentée par Me Yves de Coulon, intimée. Objet Contrat de bail, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 21 janvier 2013. Vu: le recours interjeté par X.________ SA le 22 février 2013 contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 21 janvier 2013 dans la cause précitée; les ordonnances présidentielles du 26 février 2013 invitant l'intimée et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et le recours jusqu'au 19 mars 2013; la lettre du 11 mars 2013 par laquelle la recourante déclare retirer le recours; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF); qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée; par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. Les ordonnances présidentielles du 26 février 2013 sont annulées. 2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 13 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin