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4A_100/2024

contrat de bail à loyer; retrait du

Bundesgericht · 2024-02-21 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_100/2024 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_100/2024

Ordonnance du 21 février 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Mark Barokas, avocat,

intimé.

Objet

contrat de bail à loyer; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/13637/2023 ACJC/89/2024).

La Présidente :

Vu le recours en matière civile formé le 9 février 2024 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimé;

Vu la lettre du 20 février 2024 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_100/2024 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

Considérant que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer de réponse, n'a pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_100/2024 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Widmer