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2F 14/2021

Bundesgericht · 2021-05-17 · Français CH
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Periodes fiscales 2005 à 2008; déni de justice | Finances publiques & droit fiscal

Dispositiv
  1. La cause 2F_14/2021 est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service cantonal des contributions, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 17.05.2021 2F 14/2021 (2F_14/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 17.05.2021 2F 14/2021 (2F_14/2021) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 17.05.2021 2F 14/2021 (2F_14/2021)

Periodes fiscales 2005 à 2008; déni de justice | Finances publiques & droit fiscal

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_14/2021 Ordonnance du 17 mai 2021 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure A.________, Landsgemeindeplatz 11, 6300 Zoug, requérant, contre

1. Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,

2. Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, intimés. Objet Périodes fiscales 2005 à 2008; déni de justice, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 février 2021 (2C_121/2021). Considérant en fait et en droit : que, par arrêt 2C_121/2021 rendu le 15 février 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé auprès de ce dernier pour déni de justice en matière fiscale, que, par courrier du 28 avril 2021, l'intéressé a demandé au Tribunal fédéral "dans les meilleurs délais, l'annulation de l'arrêt 2C_121/2021 avec annulation des frais annexes CHF 800", que la cause a été enregistrée sous le numéro d'ordre 2F_14/2021 et qu'une avance de frais de 2'000 a été réclamée à l'intéressé, que, par courrier du 11 mai 2021, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral que sa "réponse était et sera toujours NON à la décision de révision par Monsieur le Juge fédéral Seiler", il n'avait pas déposé de demande de révision, qu'en application de l' art. 32 al. 2 LTF , il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 2F_14/2021 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service cantonal des contributions, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 17 mai 2021 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey