Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007 (2D_91/2007) | Droit de cité et droit des étrangers
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 26.11.2007 2F 14/2007 (2F_14/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 26.11.2007 2F 14/2007 (2F_14/2007) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 26.11.2007 2F 14/2007 (2F_14/2007)
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007 (2D_91/2007) | Droit de cité et droit des étrangers
Tribunale federale Tribunal federal 2F_14/2007/CFD/elo {T 0/2} Arrêt du 26 novembre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, requérant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études; notification, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007(2D_91/2007). Considérant: que, par arrêt du 18 septembre 2007, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une décision refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, au motif qu'il avait omis de faire parvenir au Tribunal fédéral, dans le délai imparti à cet effet, une copie de ladite décision, que, le 7 octobre 2007, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt du 18 septembre 2007, que le requérant fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'invitation à retirer le courrier recommandé l'enjoignant de faire parvenir au Tribunal fédéral la décision attaquée, qu'il n'était pas en déplacement et qu'il attendait impatiemment le courrier du Tribunal fédéral, que, ce faisant, le requérant n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qu'au surplus, l'écriture du requérant ne saurait être considérée comme une demande de restitution du délai, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, dès lors que le requérant n'a pas exécuté l'acte omis, c'est-à-dire la production de la décision attaquée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, soit dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007, que, partant, la demande de révision est irrecevable, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 127 LTF), que, succombant, le requérant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 26 novembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: